Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.

Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture. Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.

Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.

La notification est généralement faite à une heure précise. Toutefois à défaut, la notification à une heure non précisée est regardée comme faisant courir le délai à partir du lendemain à zéro heure.

Ainsi a-t-il été jugé par la Conseil d'Etat :

Vu la requête enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) annule ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :

"L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif",

Et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ;

Que contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 juin 1996 par envoi postal, avec l'indication des voies et délais de recours ;

Que la notification dudit arrêté ayant été effectuée par voie postale, à une heure non précisée, la requête de Mme X..., pour être recevable, devait être présentée au greffe du tribunal administratif avant le 23 juin 1996 à minuit ;

Que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que la notification a été effectuée à une heure non précisée ait eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ;

Que la circonstance que la notification a été effectuée un samedi, alors même que la requérante allègue, qu'en l'absence de précisions à ce sujet dans ladite notification, elle ignorait qu'elle pouvait déposer son recours dans le délai sus indiqué, n'a pu proroger ledit délai ;

Qu'ainsi la requête de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 1997, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

CE., 30/07/ 1997

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers, de la nationalité, du

Certificat de nationalité française, de l'obligation de quitter le

territoire français - oqtf, du visa d entrée en France

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