Aux termes de l'article R. 775-2 du Code de Justice Administrative, le recours suspensif doit être impérativement présenté dans un délai d'un mois à compter de la notification des décisions.

Celle-ci est effective à la date à laquelle l'étranger a pris connaissance du refus de séjour. Elle est le plus souvent postale. Cependant, l'étranger peut se voir notifier administrativement la décision portant OQTF au guichet de la préfecture.

Il n'en disposera pas moins d'un mois pour quitter volontairement le territoire français, "s'il le désire" ou saisir le tribunal administratif compétent.

Contre le refus de titre, le délai de recours est de deux mois, alors que tout recours contre la mesure d'OQTF enregistré au greffe du tribunal à l'expiration du délai d'un mois est irrecevable.

Ainsi a-t-il été jugé par la Cour Administrative d'Appel de Paris :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de police à l'encontre de M. X le 9 janvier 2007 ;

Qu'il n'est pas contesté que ladite décision a été régulièrement notifiée au requérant par voie postale sous pli recommandé le 13 janvier 2007, à l'adresse qu'il avait indiquée, comme en témoigne la signature figurant sur l'accusé de réception de ce pli ;

Que cette notification mentionnait les voies et délais de recours et le fait que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique était dépourvu d'effet suspensif ;

Que cependant la demande de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 8 mars 2007, soit après l'expiration du délai du recours contentieux d'un mois susvisé ;

Qu'elle était, par suite, tardive, que l'intéressé ait ou non introduit un recours administratif ; que dans ces conditions, cette demande était irrecevable ;

CAA., 15 oct. 2007

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

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