La loi réprime aussi bien le défaut de maîtrise d'un véhicule à moteur (art. R. 413-17 IV du code de la route) que le défaut de maîtrise de la vitesse eu égard aux circonstances visées par le paragraphe II du texte précité.
Ne justifie pas son arrêt, la cour d'appel qui, alors que le conducteur avait heurté l'avant gauche d'un véhicule à l'issue d'une marche arrière effectuée de biais, renvoie automobiliste des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisent nullement l'infraction visée par l'article R. 413-17 IV du code de la route et ne sont, par ailleurs, susceptibles d'aucune autre qualification pénale.
La Cour de cassation (Chambre criminelle) casse et annule, en toutes ces dispositions, l'arrêt attaqué pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, en ces termes :
Votre Bien Dévoué
Maître Amadou TALL
Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis
Avocat à la Cour d'Appel de Paris
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" La Cour,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-17 IV du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que F... X... a été poursuivi, sur le fondement de l'article R. 413-17 IV du code de la route, pour avoir, lors d'une marche arrière effectuée de biais, heurté l'avant gauche du véhicule appartenant à R... Y... ;
Que, sur son appel du jugement l'ayant déclaré coupable de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite au motif que les faits ne caractérisaient nullement l'infraction prévue par ledit article et n'étaient susceptibles de recevoir aucune autre qualification pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article R. 413-17 IV du code de la route réprime non seulement le défaut de réduction de la vitesse dans les cas prévus par le paragraphe III dudit article, mais aussi le défaut de maîtrise de la vitesse en fonction des circonstances visées par le paragraphe II du texte précité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;"
La Cour renvoie la cause et les parties devant une autre cour d'appel.
A votre service !
Source : la revue AP
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