Conditions de recevabilité d'une requête en référé-suspension préalablement prématurément déposée

CE., ord. référé, 3 avril 2008

Le 24 décembre 2007, M. et Mme G ont sollicité auprès des services du consul général de France à Accra un visa de long séjour au titre du regroupement familial.

Ils ont saisi, le 12 mars 2008, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision du 28 décembre 2007 par la quelle le consul général de France a rejeté sa demande de visa.

Suite à ce refus, ils ont introduit, le 17 mars 2008, une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat.

En sollicitant la suspension de l'exécution de cette décision de refus du consul général de France, les requérants, par la question posée, invitaient le Conseil d'Etat à se prononcer sur recevabilité d'un tel recours, étant entendu que conformément à l'article L. 521-1 du Code de Justice Administrative, cette décision avait fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours.

Ainsi, relativement à un recours préalable obligatoire, le juge des référés pouvait-il, sur le fondement de l'article susvisé, être promptement saisi, alors même que la Commission n'avait pas encore rendu sa décision ?

Le principe est bien connu : en cas de recours administratif obligatoire prévu par un texte, note justement M. S. DEYGAS, la décision à intervenir sur ce recours se substitue à la décision initiale.

Ainsi le Conseil d'Etat avait-il jugé, en matière de sursis à exécution et non en matière de référé-suspension, que le juge ne pouvait être saisi après intervention de la décision de rejet sur le recours préalable obligatoire (CE., 29 déc. 1999, Le Boulch).

Depuis cet arrêt, la jurisprudence de la Haute assemblée marque une tendance à l'assouplissement puisqu'il a été admis, dans un arrêt, du 12 octobre 2001, Société Produits Roche, que l'on pouvait, en cas d'urgence, ne pas attendre l'intervention de la décision de l'Administration en suite de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, et saisir immédiatement le juge des référés.

En effet, en l'espèce, il affirmait (en vous priant d'excuser la longueur du considérant) " que l'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur ;

Qu'une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire ;

Que, dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée."

Par sa décision du 3 avril 2008, la Haute assemblée confirme cette jurisprudence, en rappelant la difficulté de la tâche incombant à ceux qui saisissent ainsi le juge des référés :

"Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ;

Que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'Administration ait statué sur le recours introduit devant elle" ;

Ainsi les requérants doivent démontrer l'urgence qui permettrait de ne pas attendre le cours de la procédure normale, "c'est-à-dire l'intervention d'une décision expresse ou tacite venant se substituer à la première décision administrative dont la suspension est demandée."

Source : JurisClasseur : Justice administrative

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

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