NON : dans un arrêt en date du 13 juin 2016, le Conseil d’Etat considère que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.

Mme C... a été recrutée le 29 août 2003 par la ville de Paris en tant qu'assistante maternelle par un contrat à durée indéterminée.

A la suite d'un accident de service dont elle a été victime, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue.

Son état de santé s'étant dégradé en 2011, elle a été déclarée inapte à exercer les fonctions d'assistante maternelle avant que, par un arrêté du 25 janvier 2012, le maire de Paris ne prononce son licenciement pour inaptitude physique.

Cet arrêté a cependant été suspendu, à la demande de Mme C..., par le juge des référés du tribunal administratif de Paris.

Le maire de Paris a alors mis fin au contrat à durée indéterminée de Mme C..., par un arrêté du 3 octobre 2012 prenant effet le 15 octobre, tout en signant avec elle un contrat à durée déterminée prenant effet à la même date, pour qu'elle exerce des fonctions d'animatrice.

Mme C... a contesté ce nouvel arrêté ainsi que son contrat à durée déterminée devant le tribunal administratif de Paris.

Par un jugement du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris, après avoir joint ces conclusions à celles par lesquelles Mme C...demandait l'annulation du premier arrêté, a fait droit à l'ensemble de ses demandes.

Par un arrêt du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation par les premiers juges de l'arrêté du 25 janvier 2012.

Faisant partiellement droit à l'appel de la ville de Paris, la cour a toutefois jugé que les dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 imposaient de ne proposer à l'intéressée, en vue de son reclassement, qu'un contrat à durée déterminée.

Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il lui fait grief.

Il résulte d'un principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur public de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public.

Dans son arrêt en date du 13 juin 2016, le Conseil d’Etat considère que dans le cas où un tel agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.

Il résulte de ce qui précède que, si c'est à juste titre que la cour a jugé qu'il appartenait à la ville de Paris de reclasser Mme C... sur un autre emploi, les juges d'appel ont en revanche entaché leur arrêt d'une erreur de droit en déduisant des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, en vertu desquelles les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires sont en principe conclus pour une durée déterminée, que la ville de Paris ne pouvait s'acquitter de son obligation qu'en proposant à Mme C... un contrat à durée déterminée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué doivent être annulés en tant qu'ils statuent sur l'arrêté du 3 octobre 2012 et sur le contrat conclu le 15 octobre 2012.

SOURCE : Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 13/06/2016, 387373, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 2 octobre 2002, 227868, publié au recueil Lebon

« Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3° de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut. »

Conseil d'État, Section du Contentieux, 31/12/2008, 283256, Publié au recueil Lebon

« Le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. (…) »