C’est désormais le code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.)  qui  codifie à droit constant, dans un but de simplification, les règles de retrait et d’abrogation  des actes administratifs unilatéraux.

Ces nouvelles dispositions qui ont pour but de « simplifier les règles de retrait et d’abrogation des actes unilatéraux de l’administration dans un objectif d’harmonisation et de sécurité juridique », ainsi que le prévoyait l'article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, sont applicables à partir du 1er juin 2016.

1° Les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.) applicables à la sortie de vigueur des actes administratifs :

Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS (Articles L240-1 à L240-2)

  • Chapitre II : Les décisions créatrices de droits
    • Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande d'un tiers (Articles L242-1 à L242-2)
    • Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire (Articles L242-3 à L242-4)
    • Section 3 : Abrogation et retrait dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire (Article L242-5)

 

2° En résumé :

  1.  Définition du retrait : disparition juridique de l’acte pour l'avenir comme pour le passé.
  2.  Définition de l’abrogation : disparition juridique de l’acte uniquement pour l'avenir

(Article L.240-1 du code des relations entre le public et l’administration)

  1. Tableau explicatif :

Types d’actes ou de décision

A partir du 1er juin 2016

Avant le 1er juin 2016

Décisions créatrices de droit

 

(par exemple une décision de nomination d’un fonctionnaire sur un emploi, de promotion de grade, de recrutement d’un contractuel, de mise en congé de longue maladie, de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident, décision accordant un avantage financier …)

Le retrait et l’abrogation des décisions administratives créatrices de droits, expresses ou implicites, ne peuvent intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction. (L. 242-1 du CRPA).

(Article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration)

 

Il s’agit de la consécration des jurisprudences du Conseil d’État du 26 octobre 2001, n° 197018, Ternon, en ce qui concerne le retrait, et du 6 mars 2009, n° 306084, Coulibaly, en ce qui concerne l’abrogation.

Actes réglementaires et non réglementaires non créateurs de droits

 

(par exemple une nomination sur un emploi supérieur à la discrétion du gouvernement, une sanction disciplinaire …)

Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits ne peut intervenir qu’en raison de leur illégalité et ceci, dans un délai maximal de quatre mois à compter de leur édiction ((Article L.243-3 du code des relations entre le public et l’administration)

 

Cependant, une mesure à caractère de sanction infligée par l’administration peut toujours être retirée

(Article L.243-4 du code des relations entre le public et l’administration)

 

Actes réglementaires et actes non réglementaires non créateurs de droits

(Par exemple la liste d’aptitude à la fonction publique, la liste complémentaire suite à un concours de fonctionnaires, un règlement de service …)

L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglementaires non créateurs de droits  :

- est possible à tout moment, en vertu du principe de mutabilité (Article L.243-1 du code des relations entre le public et l’administration), sous réserve le cas échéant de l’édiction de mesures transitoires (Article L.221-5 du code des relations entre le public et l’administration : en vertu du principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État. (1)

- devient obligatoire lorsque cet acte est illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droits ou de faits  intervenus postérieurement à son édiction, (Article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration), (2)

 

 

(1) Le principe de sécurité juridique tel que défini par le Conseil d’État dans ses décisions d’assemblée, 24 mars 2006, n° 288460, Société KPMG et de section 13 décembre 2006, n° 287845 Mme Lacroix) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Les jurisprudences du Conseil d’État du  3 février 1989, n° 74052, Compagnie Alitalia, en ce qui concerne les actes réglementaires et du 30 novembre 1990, n° 103889, Association Les Verts, en ce qui concerne les actes non règlementaires non créateurs de droits.

 

Acte administratif unilatéral obtenu par fraude

 

(Par exemple un diplôme, un concours …)

un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être abrogé ou retiré à tout moment

 

(Article L.241-2 du code des relations entre le public et l’administration).