NON : dans un arrêt en date du 17 février 2023, le Conseil d’Etat considère que s'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient.

Après la clôture de l’instruction par une cour administrative d’appel (CAA), requérant s’étant désisté purement et simplement de son recours devant la cour.

Par un courrier du même jour, défendeur ayant accepté ce désistement.

S'il est loisible au juge de rouvrir l'instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l'obligation de faire usage des pouvoirs qu'il détient.

Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 17/02/2023, 450707

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 avril 1996, 141684, publié au recueil Lebon (Nouveau syndicat intercommunal pour l’aménagement de la vallée de l’Orge) : « Lorsqu'un désistement parvient après la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a la faculté de rouvrir l'instruction et de donner acte du désistement après l'avoir communiqué aux parties, mais il n'est pas tenu de le faire. Régularité du jugement qui statue en l'état du dossier à la date de clôture de l'instruction et décide sur les conclusions dont le requérant entendait se désister. »