NON : même si de tel faits sont contraire à l'obligation de dignité qu'on est droit d'attendre d'un fonctionnaire de police constituent pour un agent de police une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, il apparait en l’espèce qu'aucune référence ni mention n'a été faite dans les films litigieux à la qualité professionnelle de Mme X... et que par ailleurs, la fonction policière n'a été, en aucune façon, dans lesdits films mise en cause ni tournée en dérision. Dans son arrêt en date du 9 mai 2001, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que dans ces conditions, les faits incriminés pour lesquels d'ailleurs le conseil de discipline avait proposé à l'unanimité la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de Mme X... pour une durée de 24 mois dont 20  avec sursis, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la considération de la police dans le public. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, en prononçant la sanction la plus grave de la révocation à raison de faits très ponctuels liés à une situation particulière de détresse de l'intéressée, retenu une sanction disproportionnée avec la gravité des agissements reprochés.

En l’espèce, Mme X... a, dans le courant du second semestre 1995, tourné à deux reprises dans des films de caractère pornographique moyennant rémunération et a autorisé la parution des photos et la distribution de cassettes vidéos dans lesquelles elle figure tant en France qu'à l'étranger.

De tels faits contraires à l'obligation de dignité qu'on est droit d'attendre d'un fonctionnaire de police constituent pour un agent de police une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 Il ressort des pièces versées au dossier, qu'aucune référence ni mention n'a été faite dans les films litigieux à la qualité professionnelle de Mme X... et que par ailleurs, la fonction policière n'a été, en aucune façon, dans lesdits films mise en cause ni tournée en dérision.

Dans ces conditions, les faits incriminés pour lesquels d'ailleurs le conseil de discipline avait proposé à l'unanimité la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions de Mme X... pour une durée de vingt-quatre mois dont vingt-trois avec sursis, n'étaient pas de nature à porter atteinte à la considération de la police dans le public.

Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, en prononçant la sanction la plus grave de la révocation à raison de faits très ponctuels liés à une situation particulière de détresse de l'intéressée, retenu une sanction disproportionnée avec la gravité des agissements reprochés.

Par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges qui n'ont pas au demeurant regardé l'avis du conseil de discipline comme un avis conforme, ont annulé l'arrêté portant révocation de Mme X....

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 99PA00217, inédit au recueil Lebon