OUI : dans un arrêt en date du 30 avril 2024, le Conseil d’Etat considère qu’il est loisible au juge administratif, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, de fonder sa décision, sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national (IGN) et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.


Pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr.

Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30/04/2024, 465124

JURISPRUDENCE :

S’agissant des moyens d’investigation de la CNDA, CE, 22 octobre 2012, Martazanov, n° 328265, p. 367 : « Lorsque la Cour nationale du droit d'asile, saisie d'une demande d'asile à laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé un refus, y statue à nouveau pour reconnaître ou refuser au demandeur la qualité de réfugié au titre de la protection conventionnelle ou subsidiaire, il lui appartient, dans l'exercice de son pouvoir d'instruction, de rechercher, afin d'établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d'information utiles. a) Elle peut à ce titre utiliser, sans les verser au dossier, les éléments d'information générale librement accessibles au public dont elle doit alors indiquer l'origine dans sa décision. En revanche, elle ne peut fonder sa décision sur les résultats de ses recherches qu'après avoir versé au dossier, afin que les parties puissent en prendre connaissance et les discuter, les pièces qui contiennent des éléments d'information susceptibles de confirmer ou d'infirmer des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit. »

CE, 30 décembre 2014, M. Kisikyol, n° 371502, T. pp. 525-526 : « La Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en fondant sa décision sur des éléments d'information générale librement accessibles au public sans les avoir versés au dossier, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure. Aucune règle ni aucun principe ne s'oppose à ce qu'elle tienne compte de tels documents, alors même qu'ils ne sont pas disponibles en langue française, dès lors que l'utilisation de tels documents ne fait pas, comme en l'espèce, obstacle à l'exercice par le juge de cassation du contrôle qui lui incombe. »