OUI : dans un arrêt en date du 31 juillet 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé qu’un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Il ressort de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. En l’espèce, si Mme A ... fait valoir qu'elle était bénéficiaire à la date de sa mise à la retraite d'un reliquat de 179 jours de congés non pris en raison de ses arrêts maladie successifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette circonstance ne pouvait pas être prise en compte pour fixer la date de son admission à la retraite dès lors que la requérante ne pouvait du fait de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé - soit hors de la position d'activité - bénéficier de tels congés réservés aux fonctionnaires en activité. Par contre, Mme A ... pouvait seulement, si elle l'estimait utile et elle s'y croyait fondée, solliciter au regard des dispositions précitées au point 3 de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne l'indemnisation de ses congés payés non pris à raison de ses arrêts maladie.

En l’espèce, un fonctionnaire était bénéficiaire, à la date de sa mise à la retraite d'un reliquat de 179 jours de congés non pris en raison de ses arrêts maladie successifs.

Le juge administratif a considéré que cette circonstance ne pouvait pas être prise en compte pour fixer la date de son admission à la retraite dès lors que l'intéressé ne pouvait, du fait de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé, soit hors de la position d'activité, bénéficier de tels congés réservés aux fonctionnaires en activité.

L'agent pouvait seulement solliciter l'indemnisation de ses congés payés non pris à raison de ses arrêts maladie. 

Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003 susvisée : « Article 7 Congé annuel 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. » Tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transpositions nécessaires.

Les stipulations de l'article 7 précité de la directive n° 2003/88 du 4 novembre 2003, et qui n'ont pas été transposées par la France dans le délai imparti, lequel expirait le 23 mars 2005, énoncent des obligations inconditionnelles et suffisamment précises ; qu'elles peuvent dès lors être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non réglementaire. Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 cité au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, que celles-ci font obstacle à l'extinction du droit au congé annuel à l'expiration d'une certaine période lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de cette période ; que, d'autre part, il ressort clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 cité au point 3, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009 et C-337/10 du 3 mai 2012, que celles-ci s'opposent à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

Ainsi, un fonctionnaire a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Si Mme A ... fait valoir qu'elle était bénéficiaire à la date de sa mise à la retraite d'un reliquat de 179 jours de congés non pris en raison de ses arrêts maladie successifs, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que cette circonstance ne pouvait pas être prise en compte pour fixer la date de son admission à la retraite dès lors que la requérante ne pouvait du fait de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé - soit hors de la position d'activité - bénéficier de tels congés réservés aux fonctionnaires en activité.

Mme A ... pouvait seulement, si elle l'estimait utile et elle s'y croyait fondée, solliciter au regard des dispositions précitées au point 3 de l'article 7 de la directive n° 2003/88 telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne l'indemnisation de ses congés payés non pris à raison de ses arrêts maladie.

SOURCE : CAA de PARIS, 10ème chambre, 31/07/2015, 15PA00448, Inédit au recueil Lebon