OUI  :  priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.

Tribunal administratif de Paris (5ème Section – 1ère Chambre), 11 février 2016, n° 1410272/5-1

« (…) Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles (…) » ; que si les dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 donnent, parmi d’autres cas que définissent ces dispositions, priorité, pour l’examen des demandes de mutation, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, la priorité qu’elles prévoient n’est pas absolue et doit être compatible avec le bon fonctionnement du service ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité compétente de procéder aux mutations dans l’intérêt du service en respectant, dans la mesure où elles n’y font pas obstacle, les priorités que mentionne l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

9. Considérant que M. X produit des éléments précis et détaillés permettant d’apprécier sa situation personnelle dans ses aspects se rapportant à sa demande de mutation sur l’un ou l’autre des postes sollicités ; que l’administration, qui n’a pas donné suite utile à la mesure d’instruction du 10 décembre 2015 tendant à la communication des motifs tirés de l’intérêt du service justifiant la mutation des fonctionnaires de police mentionnés par le requérant, n’a produit aucune justification précise, de nature à établir l’existence de motifs tirés de l’intérêt du service, pour justifier son choix de retenir, à la place de la candidature de M. X, les candidatures de M. A, M. B, M. C, Mme D, M. E et M. G, alors que M. X fait valoir qu’il est séparé de son épouse pour des raisons professionnelles ; qu’ainsi, et dans la mesure où l’administration n’invoque aucun motif tiré de l’intérêt du service justifiant ses choix, M. X est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2014 en tant que, par cet arrêté, le ministre de l’intérieur a prononcé la mutation de M. A et M. B à la circonscription de sécurité publique de Brest, de M. C, Mme D et M. E à la circonscription de sécurité publique de Rennes et de M. G à la circonscription de sécurité publique de Saint-Brieuc, ainsi que de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de prononcer sa mutation ; (…) »

Les dispositions législatives à invoquer dans votre demande de mutation seront différentes selon la fonction publique à laquelle vous appartenez.

Ainsi :

1 -  Pour la fonction publique de l’Etat :

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. (…) »

Pour les fonctionnaires de l'Etat relevant de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l'article 60 de cette loi se substituent à l'ensemble de la loi du 30 décembre 1921.

2 - Pour la fonction publique territoriale (FPT) :

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10/05/2006, 279065

« En application du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. »

Cet article dispose qu’ « En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. (…) »

3 - Pour la fonction publique hospitalière (FPH) :

L’article 38 de la loi du 9 janvier 1986 dispose que : « Dans la mesure compatible avec les nécessités du service, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait bénéficier par priorité du changement d'établissement, du détachement ou, le cas échéant, de la mise à disposition, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail. »

4 – Pour les magistrats de l’ordre judiciaire :

L’article 29 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille.

Les dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département, soit à des personnes qui y ont fixé leur résidence, ne sont pas applicables aux magistrats. »

Décision Conseil Constitutionnel n° 2001-445 DC du 19 juin 2001

«  (…) En ce qui concerne les droits reconnus aux magistrats en matière de rapprochement des conjoints : 

19. Considérant que l'article 15 écarte l'application aux magistrats des dispositions de la loi du 30 décembre 1921 rapprochant les fonctionnaires dont le conjoint est établi dans un autre département ; que le droit des magistrats à voir tenir compte de leur situation de famille pour leurs nominations demeure préservé, " dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire ", par le premier alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ; que, dans ces conditions, l'article 15 n'appelle pas de critique quant à sa conformité à la Constitution ; ( …) »

Dans l’arrêt relaté ci-dessous, Mme A conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, s'estimant prioritaire, demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2005 affectant l’un de ses collègue, M. Jean-Paul B, aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, poste qu'elle convoitait, et la décision du 23 septembre 2005 rejetant la demande de mutation sollicitée par elle sur cet emploi.

En effet, Mme A, affectée au tribunal administratif de Montpellier, a sollicité le 11 avril 2005 sa mutation sur un emploi aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu susceptible d'être vacant, en invoquant sa situation familiale créée par la mutation de son époux, chef de service administratif des services déconcentrés du ministère de la défense, à Nouméa, pour une durée de deux ans, à compter du 17 avril 2005.

Par un arrêté du 19 mai 2005, le vice-président du Conseil d'Etat a réintégré M. Jean-Paul B, à l'expiration d'un détachement, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel auquel il appartient et l'a affecté à compter du 22 août 2005 sur l'emploi sur lequel Mme A s'était portée candidate.

Par une décision du 11 août 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il prononce l'affectation de M. B sur ce poste.

Le vice-président du Conseil d'Etat, par arrêté du 16 septembre 2005, a rapporté l'arrêté du 19 mai 2005 en tant qu'il prononce l'affectation de M. Jean Paul B. sur l’emploi convoité par Mme A.

Au vu d'éléments nouveaux, le vice-président du Conseil d'Etat, par arrêté du 22 septembre 2005, a affecté à nouveau M. Jean Paul B sur ce même emploi, en se fondant, d'une part, sur l'intérêt du service, d'autre part, sur les situations familiales respectives de M. Jean Paul B et de Mme A.

Mme A demande l'annulation de cet arrêté ainsi que du refus opposé le 23 septembre 2005 à sa demande de mutation.

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « (…) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Lorsqu'un service ou une administration ne peut offrir au fonctionnaire affecté sur un emploi supprimé un autre emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une priorité d'affectation sur tout emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou une administration situé dans la même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. (…) »

Si la loi du 30 décembre 1921 dite « Loi Roustan », non applicable en cas de concubinage, (Conseil d’Etat, 25 novembre 1994, n° 123314) et l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 poursuivent un même objectif de rapprochement des fonctionnaires qui sont séparés de leur conjoint, elles déterminent pour sa réalisation des modalités essentiellement différentes.

Alors que, dans sa rédaction initiale, la loi du 11 janvier 1984 avait subordonné le passage du régime issu de la loi de 1921 aux dispositions nouvelles à la définition préalable par les statuts particuliers de mesures spécifiques d'application, la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 a supprimé cette réserve.

Le législateur a ainsi entendu que, pour ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat relevant de la loi du 11 janvier 1984, les dispositions de l'article 60 de cette loi se substituent à l'ensemble de la loi du 30 décembre 1921.

Le bénéfice de la priorité qu'instaurent les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ne s'applique qu'aux fonctionnaires ayant sollicité leur mutation, sous réserve de dispositions particulières en étendant le bénéfice aux agents réintégrés dans leur corps d'origine après avoir été placés dans certaines positions statutaires, parmi lesquelles ne figure pas le détachement.

Sauf texte contraire en disposant autrement pour certains corps, l'administration peut pourvoir un poste vacant selon la voie -concours, mutation, détachement, affectation après réintégration- qu'elle détermine.

Lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, et que, comme elle le peut, l'administration envisage de le pourvoir par une affectation après réintégration, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, elle doit toutefois comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, au titre des mutations comme des affectations après réintégration, en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

En l'espèce, un poste de conseiller est devenu vacant aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu.

Ce poste a figuré parmi les postes susceptibles d'être vacants dans le cadre du mouvement annuel des mutations.

M. B, qui devait être réintégré dans son corps à l'expiration de son détachement le 22 août 2005, s'est également porté candidat sur ce poste.

Si Mme A, candidate à la mutation, pouvait bénéficier de la priorité instituée par les dispositions législatives ci-dessus rappelées aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte également de la situation de famille de M. Jean Paul B, en fondant sa décision, à la date à laquelle elle a statué, sur les éléments nouveaux qui avaient été portés à sa connaissance par ce dernier, notamment en ce qui concerne la situation professionnelle de son épouse.

Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant qu'eu égard, d'une part, à l'ancienneté dans le corps, à l'expérience professionnelle et au grade de M. Jean Paul B, d'autre part, aux caractéristiques du poste à pourvoir, il y avait lieu de retenir sa candidature pour pourvoir le poste de conseiller aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu, l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation tant de l'intérêt du service que de la compatibilité entre ce dernier et la situation de famille des intéressés.

Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 22 septembre 2005 affectant M. B aux tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Mata-Utu ni, par voie de conséquence, du rejet de la demande de mutation qu'elle a formulée sur ce seul poste.

SOURCE : Conseil d'État, Section du Contentieux, 23/11/2005, 285601, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 10/05/2006, 279065

« En application du premier alinéa de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles. »

Cet article dispose qu’ « En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail. (…) »

Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 novembre 1994, 123314, mentionné aux tables du recueil Lebon

«  (…) ni l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ni aucun principe général n'imposent d'assimiler la situation des concubins à celle des conjoints en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi du 30 décembre 1921 ; que les dispositions en vigueur, à la date du décret attaqué de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, invoquées par les requérants, ne sont pas applicables aux magistrats et ne prévoient d'ailleurs de mesures spécifiques de rapprochement qu'en faveur des fonctionnaires mariés ; que le rejet, par l'administration, de la demande de Mlle A... tendant à être nommée dans l'un des postes dont s'agit n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ; que la décision d'y nommer Mme Y... et Mme B... n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions tendant à l'annulation du décret du 18 décembre 1990 ne peuvent, par suite, être accueillies ; (…) »