EN BREF : à peine de nullité de la décision de refus d’imputabilité au service de la pathologie dont il est demandé la reconnaissance d'imputabilité au service, l’administration doit absolument préciser quelle aurait été l'évolution normale de cet état antérieur en l'absence de l'accident de service en cause.  Dans un arrêt en date du 29 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que l’avis médical du médecin expert mandaté par l’administration pour vérifier le lien entre un accident de service reconnu et une pathologie qu’il estime désormais résulter « d’un état antérieur évoluant pour son propre compte » doit, à peine de nullité de la décision de refus d’imputabilité de l’administration, préciser quelle aurait été l'évolution normale de cet état antérieur en l'absence de l'accident de service en cause. En l’espèce, la ville de Paris avait reconnu l'accident de service du 15 juin 2012 mais avait estimé qu'à compter du 31 décembre 2012, la pathologie de Mme B ... n'était plus en lien avec ledit accident de service s'agissant « d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».

Toutefois, cet avis médical ne précise pas quelle aurait été l'évolution normale de cet état antérieur en l'absence de l'accident de service en cause.

Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état antérieur de Mme B ... ait déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle.

Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision susvisée du 12 mai 2014 est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Mme D ... B ... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 31 décembre 2012 et, dans un mémoire complémentaire l'annulation de l'arrêté du 11 février 2014 en tant que par cet arrêté, la ville de Paris l'a placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 31 décembre 2013 au 30 mars 2014.

Par jugement n° 1411798/2-3 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Mme B ..., qui a interjeté appel du jugement, soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d’appréciation.

Comme il a été dit ci-dessus, la ville de Paris a reconnu l'accident de service du 15 juin 2012 mais a estimé qu'à compter du 31 décembre 2012, la pathologie de Mme B ... n'était plus en lien avec ledit accident de service s'agissant « d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ».

L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.

Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'admission aux urgences du 15 juin 2012 indique un « traumatisme du rachis dorsolombaire suite à une chute mécanique en arrière » et précise : « cervicalgie modérée, absence de raideur dans la nuque, douleur dorsolombaire accentuée au niveau lombaire gauche, lasègue négatif, absence de trouble de la sensibilité. Impotence fonctionnelle, abdomen souple sans défense ni contracture ».

Le rapport du docteur Grimbert Benamout, médecin de contrôle de la médecine statutaire de la ville de Paris du 2 avril 2013, qui a eu accès au dossier médical de l'intéressée, confirme le traumatisme dorsolombaire traité par anti-inflammatoires et antalgiques et précise que la date de guérison peut être fixée au 31 décembre 2012.

Il indique également que cet accident a révélé, au vu des radios, scanner et imagerie médicale effectués les 4 septembre et 19 décembre 2012, l'existence d'une discopathie dégénérative L5-S1 qui peut être prise en charge dans le cadre des congés de maladie ordinaire.

Toutefois, cet avis médical ne précise pas quelle aurait été l'évolution normale de cet état antérieur en l'absence de l'accident de service en cause.

Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état antérieur de Mme B ... ait déterminé, à lui seul, son incapacité professionnelle.

Par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision susvisée du 12 mai 2014 est entachée d'erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Il résulte de l'ensemble ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, que Mme B ... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en ce qui concerne l'annulation de la décision du 12 mai 2014.

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que les arrêts de travail de Mme B ... postérieurs au 31 décembre 2012 soient imputables à l'accident de service du 15 juin 2012 ; que, dès lors, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, il y a lieu, en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Paris, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de constater que les arrêts de travail de Mme B ... postérieurs au 31 décembre 2012 sont imputables à l'accident de service du 15 juin 2012.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 29/07/2016, 15PA01992, Inédit au recueil Lebon