OUI : dans une décision n° 1231 du 5 juillet 2016, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a jugé que dès lors, il existait un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R 232-34 du code de Education pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient  donc  remplies.

Pour appuyer une requête de sursis à exécution de la décision de sanction de la section disciplinaire de l’université, Maître ICARD avocat de l’étudiante poursuivi, indiquait que  le certificat de réussite et un relevé de note remis à sa cliente lui avait permis  de  s'inscrire  en master  1 alors que la procédure disciplinaire était en cours. 

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire a considéré que dès lors, il existait un moyen sérieux de nature à justifier la réformation ou l'annulation de la décision de première instance et que de ce fait, les conditions fixées par l'article R.232-34 du code de l’éducation pour l'octroi d'un sursis à exécution étaient  donc  remplies.

En l’espèce, l’étudiante avait été condamnée en première instance par  la section disciplinaire  de l'université à une exclusion de l'université pour une durée d'un an avec sursis, assortie de l'annulation du groupe d'épreuves, décision immédiatement exécutoire nonobstant  appel, pour avoir été  surprise en  possession  de  cours  dactylographiées lors d'une épreuve orale d'examen  alors que cela était interdit.

SOURCE : décision n° 1231 du 5 juillet 2016 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire. (non communicable).