OUI : pendant un an ou trois ans en cas affection de longue durée (ALD) au sens de la sécurité sociale. Lorsque l’agent se trouve en congé de maladie lors du prononcé de la sanction  disciplinaire de révocation ou de mise à la retraite d’office sans droit à pension immédiate, ou lorsqu’il est placé en congé de maladie au cours de la période d’un an après le prononcé de la sanction, Il doit être indemnisé au titre de la maladie (indemnités journalières de sécurité sociale) par son ancien employeur public, les dispositions des articles  L.161-8 et  D.172-1 du Code de la sécurité sociale énoncent que le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité pendant une période d‘un an.

Si l’affection dont souffre l’agent est considérée comme étant de longue durée (ALD) au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, son ancien employeur public  peut être amené à lui verser des prestations en espèces (indemnités journalières) calculées suivant les règles du Code de sécurité sociale pendant trois ans sous réserve des contrôles prévus par l’article L.324-1 dudit code.

Le calcul des indemnités journalières est effectué sur la base des salaires perçus avant la perte de la qualité d’assuré social (trois mois échus avant celui de la révocation).

Je tiens à préciser que l'agent exclu temporairement de ses fonctions ne relève pas de ce dispositif car il continue à bénéficier du régime spécial.

A l'issue du congé de maladie, l'agent révoqué redevenu physiquement apte pourra percevoir bien sûr les allocations chômage.

TEXTES :

Article L.161-8 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d'Etat.

Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. Toutefois, si l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, d'en bénéficier lorsqu'elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code. »

Article D.172-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R.711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L.161-8, L.313-1, L.313-2 et L.341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général. »