NON : dans un arrêt en date du 13 mai 1992 (dit Prévalet), le conseil d’Etat avait pourtant considéré, à propos d’un gendarme radié des cadres par mesure disciplinaire, et après avoir rappelé que « (…) la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes », qu’il n’était pas illégal de fixer « la date de prise d'effet de la sanction à l'expiration du congé de maladie en cours » dont bénéficiait le gendarme révoqué. (…) »

Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 13 mai 1992, 106098, inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant, en premier lieu, que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes ; que le ministre a pu légalement exercer l'action disciplinaire contre M. Y... alors même que celui-ci se trouvait en congé de maladie ; (…) »

« (…) qu'en fixant la date de prise d'effet de la sanction à l'expiration du congé de maladie en cours dont bénéficiait M. Y..., le ministre n'a commis non plus aucune illégalité, la procédure disciplinaire étant indépendante, ainsi qu'il a été dit, de celle de l'octroi de congé de maladie ; (…) »

Mais un arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 1997, souvent invoqué par l’administration réticente à appliquer la jurisprudence « Prévalet » précitée du 13 mai 1992, est venu semer le trouble en jugeant, s’agissant d’une sanction de révocation, que si le fonctionnaire révoqué « (…)  la révocation entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, un fonctionnaire qui se trouvait, à la date d'effet de sa révocation, dans la position de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, (il) ne peut prétendre au maintien du traitement que la collectivité publique employeur lui servait (…) »

Cet arrêt du Conseil d’Etat a été suivi par la jurisprudence, ainsi il faut noter :

Conseil d'Etat, 3 SS, du 30 juillet 1997, 132480, inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'en vertu de l'article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la révocation entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, un fonctionnaire qui se trouvait, à la date d'effet de sa révocation, dans la position de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, ne peut prétendre au maintien du traitement que la collectivité publique employeur lui servait par application des dispositions du 3° ou du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut à cet égard utilement invoquer les dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;(…) »

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10/05/2012, 11BX02308, Inédit au recueil Lebon

« (…) la circonstance que M. X se trouvait en position de congé de maladie ne faisait pas obstacle à ce que lui soit infligée une sanction disciplinaire (…) »

Plus récemment, dans une ordonnance n° 1500259-6 du 5 février 2015, le juge des référés du Tribunal Administratif de Rennes a jugé qu’ : « Un fonctionnaire placé en arrêt maladie demeure en position d‘activité et qu’à ce titre il reste soumis au régime disciplinaire et donc que la circonstance que Madame M se trouvait le 15 décembre 2014 en position de congé de maladie ordinaire n’a pu faire obstacle à la rupture, du fait de cette révocation, du lien qui l’unissait à son employeur à compter de cette date ».