OUI : sous peine de nullité de la sanction prononcée, dès lors que les parties ontété convoquées, le report ne peut être décidé qu’en séance du conseil de discipline et non par le secrétariat. En l’espèce, en réponse à l'un des membres du conseil de discipline qui sollicitait le report de la réunion, le président a indiqué qu'il n'accédait pas à cette demande, compte tenu de ce que tous les moyens avaient été mis à la disposition du requérant pour être présent, sans demander aux membres présents de se prononcer sur la demande de report présentée par M. X. Dans son arrêt en date du 18 mars 2008, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que même si le report de la séance n'était pas de droit pour le requérant, la décision litigieuse prononçant la révocation du requérant a été prise sur une procédure irrégulière.

Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. »

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil de discipline, qui s'est contenté de mentionner l'absence de M. X à la réunion du 6 décembre 2004, n'a pas fait part aux membres de ce conseil de la demande de report de la réunion que l'intéressé lui avait adressée, le 2 décembre 2004.

En réponse à l'un des membres du conseil de discipline qui sollicitait le report de la réunion, le président a indiqué qu'il n'accédait pas à cette demande, compte tenu de ce que tous les moyens avaient été mis à la disposition du requérant pour être présent, sans demander aux membres présents de se prononcer sur la demande de report présentée par M. X.

Dans son arrêt en date du 18 mars 2008, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que même si le report de la séance n'était pas de droit pour le requérant, la décision litigieuse prononçant la révocation du requérant a été prise sur une procédure irrégulière.

Il y a lieu d'en prononcer l'annulation.

Il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 décembre 2004 prononçant sa révocation ainsi que l'annulation de cette décision.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 18/03/2008, 06BX01277, Inédit au recueil Lebon