OUI : mais à condition que cette ambigüité soient bien à l'origine de la tardiveté du recours contentieux. Ce n’est pas le cas lorsque le requérant n’a pris connaissance et possession de la décision que postérieurement, de son propre fait, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande contentieuse. Dans son arrêt en date du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que le requérant ne saurait se prévaloir de telles ambiguïtés que dans le cas où elles seules sont à l'origine de la tardiveté de son recours. Il faut rappeler que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires. La mention du délai de recours gracieux ou hiérarchique facultatifs n'est pas obligatoire mais seul ceux qui ont été exercés dans le délai du recours contentieux permettent de former ultérieurement un recours contentieux.

En l’espèce, le requérant demandait  l’annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »

Pour s'opposer à la tardiveté de sa demande retenue par les premiers juges, fait valoir à titre subsidiaire que la notification de l'arrêté litigieux, dont il a eu connaissance en mars 2014 en se rendant en préfecture, comportait des mentions relatives aux voies de recours qui pouvaient être interprétées en ce sens que les recours administratifs et le recours devant la juridiction administrative étaient alternatifs et qui étaient ainsi entachées d'une ambiguïté telle que le délai de recours d'un mois, expirant en principe le 28 février 2014 n'avait pu courir à son encontre.

La Cour administrative d’appel, rappelle tout d’abord que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires.

Dans son arrêt en date du 22 octobre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’Il est loisible à l’administration d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif.

Toutefois, un requérant, pour faire échec à l'expiration du délai qui lui est imparti par les dispositions légales et réglementaires pour présenter sa demande contentieuse, ne saurait se prévaloir de telles ambiguïtés que dans le cas où elles seules sont à l'origine de la tardiveté de son recours.

En l'espèce, il est constant que M. B... n'a pris connaissance de l'arrêté litigieux et des mentions concernant les voies et délais de recours portées dans sa notification que postérieurement, de son propre fait, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande contentieuse.

Dans ces conditions, les ambiguïtés qui, selon lui, entachaient ces mentions, n'ont pu être en tout état de cause à l'origine du fait qu'il n'ait pas exercé de recours contentieux avant l'expiration de ce délai.

Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive et par suite irrecevable.

SOURCE : CAA de NANTES, 1ère Chambre , 22/10/2015, 14NT03169, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04/12/2009, 324284

« (...) Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ;

Considérant que la notification de l'obligation de quitter le territoire français mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (... ) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que c'est dès lors sans erreur de droit ni dénaturation que la cour administrative d'appel a estimé que, dans les termes où elle est rédigée, cette notification comportait des ambiguïtés telles qu'elle ne pouvait être regardée comme faisant courir le délai du recours contentieux ;

Considérant qu'en déduisant de cette constatation que la décision du 5 février 2007 n'était pas devenue définitive, et que la décision du 6 mars 2007 de rejet du recours gracieux formé par M. A n'était pas purement confirmative de la décision du 5 février, et en annulant le jugement du tribunal administratif rejetant les conclusions contre ces décisions comme tardives, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit;(...)
»