Maître André ICARD vous livre un peu de son expertise en la matière en vous énonçant les dix types d’irrégularité les plus fréquemment rencontrées dans sa pratique qui peuvent conduire à l’annulation d’une décision prise sur avis d’un comité médical ou d’une commission de réforme en matière de congés de maladie, d’aptitude à la reprise, de reclassement, de reprise à temps partiel thérapeutique, d’accident de service, de maladie professionnelle ou de demande d’imputabilité au service d’un arrêt de maladie.
1 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne soient pas régulièrement composés.
Le secrétariat médical de ces organismes qui devrait être normalement assuré par un médecin l’est en réalité par du personnel administratif et lorsqu’il y a un médecin, ces personnels signent souvent les courriers sans aucune délégation de signature, entachant d’illégalité externe l’ensemble des décisions prises par les administrations sur la base de leurs avis.
Article 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci. »
2 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme méconnaissent les règles de procédures.
- Violation du secret médical : la pathologie figure sur l’ordre du jour envoyé à l’employeur ;
- Réunions du comité médical en deux sections (par exemple - affections psychiatriques et autres) : ainsi l’employeur ne peut avoir aucun doute sur l’affection dont souffre son agent.
- Pas d’intervention du médecin de prévention devant la commission de réforme :
Article 18 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme en informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous.
Le fonctionnaire intéressé et l'administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. »
Article 26 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné.
La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. »
3 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme méconnaissent les règles de motivation des actes administratifs .
Arrêt de principe :
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 31 mai 1995, 114744, inédit au recueil Lebon
« (…) Qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "( ...) Doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées ; que le respect des règles relatives au secret médical ne pouvait avoir pour effet d'exonérer le maire et le comité médical supérieur de l'obligation de motiver, respectivement, sa décision et son avis dans des conditions de nature à permettre le contrôle par le juge de la légalité de la décision et de l'avis ; qu'en se bornant à mentionner, pour toute motivation, dans l'arrêté attaqué du 24 juillet 1987 retirant à Mme X..., agent spécialisé des écoles maternelles, le bénéfice du congé de longue maladie pour la placer en congé de maladie ordinaire, l'avis du comité médical supérieur, lui aussi dépourvu de motivation, le maire d'Ecquevilly (Yvelines) n'a pas satisfait aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, faute d'établir en quoi la requérante avait cessé de remplir les conditions légales lui donnant droit à un congé de maladie de longue durée ; que, par suite, l'arrêté du maire d'Ecquevilly est entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 décembre 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 1987 du maire d'Ecquevilly la plaçant en congé de maladie ordinaire ;(…) »
Contenu de la motivation :
« (…) Considérant que M. X..., ingénieur du contrôle de la navigation aérienne à l'aéroport de FAAA à Tahiti, ayant interrompu son service pour raison médicale pendant une durée supérieure à un mois fut soumis, en application des dispositions susrappelées, au contrôle d'un médecin habilité, lequel émit l'avis d'une inaptitude définitive, avis qui, sur recours de l'intéressé, fut confirmé par le comité médical central des transports ; que, par courrier en date du 21 avril 1997, l'administration informa M. X... de sa décision de suivre cet avis et le déclara inapte définitivement à l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne ;
Considérant que la décision du 21 avril 1997, par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a déclaré M. X... inapte aux fonctions d'ingénieur du contrôle de la navigation aérienne, a été prise conformément aux propositions formulées par le comité médical central des transports dans sa séance du 18 mars 1997 ; qu'ainsi qu'il est rappelé plus haut et compte tenu des dispositions de l'article 104 du décret n 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, le comité médical central des transports était tenu de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d'ordre médical qui les motivent ; que si, conformément au 2ème alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 qui dispose "que les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", l'avis du comité médical n'avait pas à être motivé et si, par voie de conséquence, l'autorité ayant pouvoir de nomination n'était pas tenue d'indiquer les conditions de fait justifiant sa décision, les dispositions légales susmentionnées n'ont pas pour objet et pour effet de dispenser l'administration de viser les textes applicables ; qu'à cet égard, l'acte attaqué en date du 21 avril 1997, par lequel l'autorité compétente a déclaré M. X... définitivement inapte à ses fonctions, ne comporte aucune mention des textes sur lesquels il se fonde et se trouve de ce fait entaché d'illégalité ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete et de la requête, il y a lieu d'annuler la décision attaquée du 21 avril 1997 ;(…) »
4 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne siègent pas collégialement.
Pour des raisons personnelle d’organisation de leur cabinet, certains médecins experts viennent traiter leur dossier le matin alors que les autres médecins ne sont pas présents et ainsi les médecins peuvent se succéder toute au long de la journée au cours de laquelle seul le président est présent. Le procès-verbal étant bien sûr signé par les trois praticiens.
5 – Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne respectent pas le caractère contradictoire de la procédure.
- L’agent n’a pas été informé de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix :
Article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. »
Article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis de la commission de réforme. »
6 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme inscrivent le dossier à l’ordre du jour de la séance la veille de sa tenue.
Article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier (…) »
Article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
-de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
-de ses droits concernant la communication de son dossier (…) »
7 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme ne respectent pas le droit de l’agent à accéder à son dossier administratif y compris médical.
- Le secrétariat se permet de juger si une transmission directe du dossier médical est possible ou si les informations doivent absolument transiter par un médecin.
Article 19 alinéa 6 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. (…) »
Avis CADA n° 2004-42-43 du 16 décembre 2004
8 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme désignent comme expert un de leurs membres permanents.
Article 7 dernier alinéa du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « (…) Ils peuvent recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors d'eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l'article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif. S'il ne se trouve pas dans le département un ou plusieurs experts dont l'assistance a été jugée nécessaire, les comités médicaux font appel à des experts résidant dans d'autres départements. (…) »
- Irrégularité de la procédure entrainant l’annulation de la décision prise.
« (…) Il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que ni le comité médical, ni la commission de réforme ne peut, sans entacher la procédure d'irrégularité, désigner un expert pris parmi ses membres pour procéder à l'examen de l'agent sur l'état duquel il est consulté. (…) »
9 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme n’informe pas les agents de leurs droits et des voies de recours.
- La décision prise encourt l’annulation par le juge administratif.
Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 16/10/2007, 06PA00634, Inédit au recueil Lebon
« ( …) Considérant que le comité médical départemental a émis le 24 avril 2003 un avis favorable à la mise en disponibilité d'office de Mme X, attaché territorial, et lui a reconnu une inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions ; que, par un arrêté du 6 mai 2003, le maire de Chelles a placé l'intéressée en disponibilité d'office ; que si la commune se prévaut d'un courrier en date du 15 avril 2003 du médecin-inspecteur, secrétaire du comité médical, indiquant que les agents concernés seront prévenus du passage de leur dossier ainsi que de la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de leur choix, il n'est pas établi que cette information ait été effectivement donnée à Mme X ; que, par suite, la COMMUNE DE CHELLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté susmentionné du 6 mai 2003 ; (…) »
10 - Il peut arriver que des comités médicaux ou des commissions de réforme tardent à statuer provoquant ainsi des décisions à effet rétroactif ayant des répercussions financières douloureuses pour les agents. (Remboursement de traitement indument perçu, date de consolidation à effet rétroactif, mise en disponibilité …).
- Le juge pourra sanctionner l’administration qui statue dans des délais excessifs.
Tribunal administratif de Rennes, 19 juin 2007, n° 031437 : « Le comportement de l’administration a ainsi été préjudiciable à la situation de l’intéressé ainsi qu’à ses conditions d’existence et sont constitutives de fautes dont l’intéressé est fondé à demander réparation (…) La situation de précarité financière dans laquelle s’est trouvée l’intéressé lui a causé un préjudice psychologique et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation ».
Mons dossier vient d'être passé en commission médicale après expertise il a été validé mais il sera soumis très prochainement à la commission de réforme . Peut-elle s'opposer à la décision de la commission ? De plus je ne perçois plus un euro depuis le 1er mars car les personnes chargé de mon dossier ont refusé de la prendre en main au motif que je ne répondais pas aux mails sur ma boîte mail professionnelle à laquelle je n'ai plus accès ? Je n'ai plus rien pour vivre depuis des mois alors que j'ai des enfants. Qu'est possible de faire ? Il m'a été demandé de rédiger une demander de retraite pour invalidité à compter du 27 février pour pallier mais en attendant je n'ai plus rien. Par avance merci.
Très respectueusement,
Natou
je me suis présenté a une expertise médicale de la fonction publique territoriale et le médecin expert mandaté par le Centre de gestion ma menacé de fausser l'expertise pour éviter de me mettre dans une situation financière avantageuse et avantager mon employeur es que je peux saisir un avocat et engager une mesure administrative devant le tribunal administratif ?
(ces menace on étais faite devant témoin)
Anciennement fonctionnaire titulaire au ministère des armées j’ai été arrêté presque un an. J’ai fait une demande de CLM addressé au médecin conseil de mon administration à deux reprises 5 mois après mon 1er jours d’arrêt j’ai ensuite par téléphone contacté l’assistante sociale qui suivait mon dossier mais à chaque il n’était pas présenté (période de Covid)
J’ai quitté l’administration et aujourd’hui ils n’ont aucune trace de ma demande l’assistante sociale a quittée l’administration moi également et on me réclame un trop perçu de 1500€
Quel recours puis avoir
Merci
L'Avis ministériel de la session du 8 décembre 2020 est"définitivement inapte à toute fonction, à tout emploi et ne peut être reclassée" qui a entraîné mon licenciement prononcé le 19 mars.
Or une expertise n'a pas eu lieu en juilet 2020 mais le PV a été rendu.
De plus le médecin agréé n'a jamais inscrit ma sortie en urgence de l'etablissement et le refus de reprise par les médecins de prévention sur ses rapports, tous semblables avec une date différente, et n'ont aucun rapport avec ma situation.
La Décision de mon administration est datée du 13 février 2021.
Ma demande de protection fonctionnelle date du 28 février 2021 (sur Conseil d'une Association)
Quelle est démarche la plus urgente à faire : demande de contre-expertise au Comité ou me tourner vers le Tribunal ?
Depuis décembre je subis de la désinformation, une procédure irrégulière d'entretien préalable que j'ai dénoncée et de fausses informations sur le cumul des allocations de licenciement et une retraite pour inaptitude.
Je vous remercie de votre conseil
Bien sincèrement.
J'ai reçu un courrier de mon administration (Etat) qui refuse l'imputabilité de mon accident de service à l'administration.
La commission de réforme a émis un avis favorable sur la reconnaissance de l'imputabilité de mon accident, mais l'administration dit qu'elle n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission (circulaire FP N°1711 du 30 janvier 1989 - 2ème partie §V.
Est-ce que le tribunal administratif peut contraindre l'administration ?
Le courrier ne l'indique pas, mais je suppose que ce refus aura une incidence sur les salaires perçus (arrêt maladie).
Je vous remercie de l'attention porté à mon message.
Cordialement
Merci d'avance pour votre réponse.
SOURCE : CAA Nancy 20 novembre 2018 n°17NC00198
Donc cette annulation que devrait reconnaitre le TA aura quelle conséquence ? la procédure va reprendre depuis la commission de réforme ?
Et je ne comprends pas comment ni le medecin, de prevention, ni ma DRH, ni le secretaire de la commission n'aient pas été au courant de cette obligation.. D'autant plus que j'ai réclamé ce rapport maintes fois sans être moi même au courant (il faut dire que je n'avais pas encore d'avocat....)
Merci encore.
Bonne fin de journée
Je travaille pour le conseil départemental 74 .
Je suis en maladie professionnelle depuis le 2/06/2016 opérée deux fois du dos avec en dernière opération une arthrodèse L5S1 avec toujours une lombosciatique permanente et m'irradiant toujours la jambe gauche.
J'ai subi une expertise le 7/7/2020 me consolidant avec poursuite des soins et arrets de travail en MP pendant 2 ans après l'expertise.
Mon dossier a été examiné en commission de réforme sans le médecin de prévention et ils m'accordent les soins pendant 2 ans mais pas mes arrets de travail.
Pouvez me renseigner sur mes droits.
Bien cordialement
Mme Buffet MC
D'après mon expérience personnelle il me semble que la présence du médecin du travail n'est pas obligatoire en revanche son rapport écrit est obligatoire ..voir la réponse de maître Ricard plus haut à ma question....vous devez avoir être informiez que vous pouviez être entendue accompagnée de la personne et d'un medecin de votre choix.... Cordialement
Nous cherchons désespérément un avocat en droit publique sur la région llilloise qui pourrait la représenter devant un tribunal administratif. En effet, ma maman est passé devant le comité médical départemental. Pratiquement toutes les vices que vous citez dans cet article, ont eu lieu dans son dossier. De plus, après ce cmd, elle a été mise en disponibilité pour raisons personnelles car le médecin du travail la disait inapte à reprendre son poste. En décembre 2018, elle a contesté l'avis du cmd auprès du comité medical supérieur. Malgré les nombreuses relances au cmd, elle n'a obtenu une réponse qu'en septembre 2020. Pourquoi? Car son dossier n'avait été envoyé qu'en juin 2020 au CMS. Nous avons alors appris que le CMD avait perdu son dossier. Elle a rencontré en décembre 2020 un médecin agréé et un médecin du travail qui la disent inapte sur son poste et qu'elle ne pourra pas reprendre au 1er janvier 2021. Depuis, son administration ne donne aucun signe de vie et la laisse sans traitement, ni position statutaire légale.
Quand nous contactons les avocats, ils sont soit en conflit d'intérêt car ils travaillent pour la ville ou pour l'administration, soit ils ne connaissent pas assez le domaine médical et les procédures d'inaptitude en fonction publique. N'auriez vous donc pas un confrère ou une consœur à nous proposer qui puisse intervenir devant le Tribunal Administratif de Lille? Ma maman finit par être désespérée.
Je vous remercie pour vos nombreux articles qui nous aident énormément.
La Commission de réforme à laquelle je suis convoquée (demande rechute accident du travail -refusée par le médecin expert...), demande reprise mi-temps thérapeutique, (sollicitée par différents médecins: hôpitaux, rhumatologue, Professeur spécialiste ), se réunit mi-janvier. Cause covid, elle se "déroulera" par téléphone et il n'y aura qu'un seul interlocuteur. La secrétaire m'a prévenue que l'entretien sera rapide.
J'ai demandé à ce que cela se déroule en viséoconférence, mais cela a été refusé, car la préfecture n'a, soi-disant, pas les installations nécessaires...!!!
Comment puis-je m'assurer que mes droits seront respectés ainsi? Est-ce tout simplement légal?
En vous remerciant, car c'est difficile de trouver ces réponses. Cordialement.
J'ai déclaré un accident du travail le 16 novembre 2019 avec un arrêt de 15 jours pour épuisement professionnel. Après une reprise trop hâtive de 3 semaines, j'ai rechuté et cette fois -ci avec un arrêt de 4 mois.
Depuis le 17 mais 2020 je bénéficie d'un mi temps thérapeutique. La commission de réforme s'est tenue le 4 novembre 2020 et je suis toujours en attente d'une décision administrative. J'ai été prévenue de la date de la commission de réforme le 2 novembre 2020 et n'ai pu avoir accès a mon dossier.
Quels sont les délais d'instruction d'une reconnaissance d'accident du travail ou de maladie professionnelle par un établissement de santé et que dois je faire? Je vous remercie pour votre aide
Depuis des mois je demande une expertise du 2/12/2014. La commission de reforme , mon employeur, la medecine du travail et le comité médical ne me communiquer pas l'expertise en question pourtant le médecin expert désigné par mon employeur la possède ! le médecin expert qui a effectué l'expertise (no comt) était auparavant au comité médical du CHV a t- il le droit de faire aujourd'hui des expertises pour ce même hôpital ??? faite vous opposition à une décision de la commission de réforme combien prenez vous financièrement pour ce type d'acte? devant un tribunal administratif? je dépends du tribunal administratif de Grenoble avec mes remerciements bien cordialement CB
Je vous remercie de l'attention donné à ma demande.
ANA17
Plaidez-vous aussi ?
Cordialement
En droit :
L’article 35 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que « le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. »
En fait :
L’arrêté n° du refusant un congé de longue maladie à Monsieur Madame vise un avis du comité médical en date du .
Force est de constater que Monsieur Madame n’a jamais été examiné par un « médecin agréé compétent pour l'affection en cause. »
En conséquence, en ne faisant pas examiner Monsieur Madame par un médecin agrée avant l'examen de son dossier par le comité médical pour avis, l’administration a commis une erreur de procédure de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté n° du refusant le placement en congé de longue maladie de Monsieur Madame .
Le requérant sollicite du tribunal administratif de céans l’annulation pour vice de procédure l’arrêté n° du refusant son placement en congé de longue maladie
Concernant, cette fois, le comité médical, mon médecin traitant s'est rendu à la séance pendant laquelle mon dossier était étudié, et il a également constaté la présence de 2 personnels administratifs.
Est-ce légal ?
Merci d'avance