NON : curieusement, c'est le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qui est compétent en application des dispositions des articles L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans deux jugements n° 1405404 et n° 1405407 en date du 04 juillet 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé qu’il résultait de l’application de l’article L.142-1 du code de sécurité sociale que des conclusions d’un fonctionnaire de l’Etat exerçant une activité accessoire dans un conservatoire municipal tendant à l’annulation d’un éventuel refus de la commune de Châtenay-Malabry de régulariser ses cotisations auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de l’IRCANTEC et à ce qu’une injonction en ce sens lui soit adressée ne relèvent pas, par leur nature, de la compétence de la juridiction administrative.

C'est une application de la jurisprudence dégagée par une décision du 15 juin 2015, par laquelle le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Le Tribunal des conflits précise qu’il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.

La haute juridiction ajoute  que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé.

Il suit de là que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle.

Le Tribunal des conflits décide que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC.

En conclusion, le jugement d’incompétence rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, en date du 21 mai 2012, est déclaré nul et non avenu, la cause et les parties étant renvoyées devant ce même tribunal.

Tribunal des Conflits, , 15/06/2015, C4008, Publié au recueil Lebon

En effet, il s'évince de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux. Il en est ainsi même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d’un régime de sécurité sociale. 

Il y a lieu de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 

Aux termes de l’article R.611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement.... en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ». 

En l’espèce, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, le tribunal avait soulever d’office le moyen tiré de l’incompétence des juridictions administratives pour connaître des  conclusions à fin d’annulation concernant la régularisation de la situation de M. X auprès de la CNAV et de l’IRCANTEC en application des dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale.

SOURCE : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 04 juillet 2016, n° 1405404 et n° 1405407 (décisions anonymisées sur demande après de : andre.icard@wanadoo.fr)

C'est une application de la jurisprudence dégagée par une décision du 15 juin 2015, par laquelle le Tribunal des conflits rappelle que les litiges à caractère individuel qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Le Tribunal des conflits précise qu’il en va ainsi, même dans le cas où les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors du moins que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale en cause.

La haute juridiction ajoute  que les rapports entre les salariés et les employeurs qui ont trait aux obligations de ces derniers au regard d’une institution de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite, sont des rapports de droit privé.

Il suit de là que relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire la contestation du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC au titre des services accomplis par lui dans la réserve opérationnelle.

Le Tribunal des conflits décide que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du bien-fondé de la décision par laquelle le ministre de la défense a implicitement rejeté la demande en date du 29 avril 2011 par laquelle M. L. sollicitait son affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l’IRCANTEC.

En conclusion, le jugement d’incompétence rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Amiens, en date du 21 mai 2012, est déclaré nul et non avenu, la cause et les parties étant renvoyées devant ce même tribunal.

Tribunal des Conflits, , 15/06/2015, C4008, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE ANTERIEURE ALLANT DANS LE MEME SENS :

Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 19/12/2013, 12PA03684, Inédit au recueil Lebon

« (…) Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale : " La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l'assuré lors de chaque paye. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction de la retenue de la contribution du salarié vaut acquit de cette contribution à l'égard du salarié de la part de l'employeur. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-3 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le présent litige n'est pas relatif à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence fautive dans l'affiliation des médecins au régime de sécurité sociale et dans le précompte des cotisations, ce litige distinct ayant fait l'objet d'un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 novembre 2012 non contesté par l'intéressé et devenu définitif ; qu'ainsi que le tribunal l'a décidé à bon droit par le jugement attaqué, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que les juridictions instituées par l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges nés de décisions prises par une autorité administrative dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; que la demande de M. B...tendant à l'annulation notamment de la décision du 8 octobre 2009 en tant que, par cette décision, le préfet de police a refusé de prendre en charge la part salariale des cotisations sociales pour sa période d'activité et tendant au versement par son employeur de ces cotisations directement aux organismes concernés est relative aux droits que l'intéressé estime tenir de sa qualité d'assuré social et ne ressortit pas, par suite, à la compétence des juridictions administratives ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; (…) »