EN BREF : un arrêt du 8 juin 2016, le Conseil d’Etat sur saisine du Tribunal administratif de Montreuil indique que les litiges relatifs à la délivrance et au retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.

Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R.213-3 et R.213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative (CJA). C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort.

Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.

En l'espèce, la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle relève de la compétence du Tribunal administratif de Montreuil.

SOURCE : Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 08/06/2016, 398061