NON : le juge des référés ne peut enjoindre que soit délivré à l'intéressé un relevé de notes à titre provisoire. Dans son arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de suspension de la décision sanctionnant un étudiant fraudeur au baccalauréat n'impliquait pas nécessairement que lui soit délivré le diplôme du baccalauréat à titre définitif, le juge des référés pouvant enjoindre que soit délivré à l'intéressé un relevé de notes à titre provisoire. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, en jugeant que la mesure sollicitée aurait eu les mêmes effets qu'une décision exécutant un jugement d'annulation de la délibération litigieuse, a commis une erreur de droit.

En l’espèce, par une délibération du 31 août 2015, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Lille a infligé à M.B ..., du fait des fraudes qu'il aurait commises lors des épreuves écrites de français qu'il repassait au cours de la session 2015, en même temps qu'il passait les épreuves du baccalauréat, la sanction du blâme assorti d'une inscription au livret scolaire, entraînant la nullité des épreuves de français et, par voie de conséquence, la non délivrance du diplôme du baccalauréat.

M. B ... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 novembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.  Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais »

Aux termes de l'article L. 911-1 de ce code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ».  Dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration.

Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi, alors qu'il se borne à relever l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire.

Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. Dans son arrêt en date du 4 mai 2016, le Conseil d’Etat considère qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la demande de suspension de la délibération du 31 août 2015 sanctionnant M. B ... n'impliquait pas nécessairement que lui soit délivré le diplôme du baccalauréat à titre définitif, le juge des référés pouvant enjoindre que soit délivré à l'intéressé un relevé de notes à titre provisoire.

Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, en jugeant que la mesure sollicitée aurait eu les mêmes effets qu'une décision exécutant un jugement d'annulation de la délibération litigieuse, a commis une erreur de droit.

SOURCE : Conseil d'État, 4ème chambre, 04/05/2016, 394869, Inédit au recueil Lebon