NON :  dans un arrêt en date du 12 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte des dispositions de l’article 72  de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 26 du décret du 13 janvier1986 que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa réintégration anticipée avant le terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles.

En vertu des dispositions de l’article 72  de la loi susvisée du 26 janvier 1984, un fonctionnaire territorial a droit, lorsqu'il demande sa réintégration et lorsque la durée de sa période de disponibilité pour convenances personnelles n'a pas excédé trois années, qu'une des trois premières vacances dans la collectivité d'origine lui soit proposée.

Aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier1986 : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité (...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (...) »

Dans son arrêt en date du 12 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation pesant notamment sur la collectivité de proposer l'un des trois premiers emplois devenus vacants ne s'impose pas à celle-ci lorsque le fonctionnaire demande sa réintégration anticipée avant le terme normal de sa disponibilité pour convenances personnelles. 

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15MA00529, Inédit au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 18 novembre 1994, 77047, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Fonctionnaire placé en position de disponibilité ayant demandé sa réintégration avant le terme de cette disponibilité. La réintégration de cet agent n'est pas une simple faculté pour l'administration, qui ne peut légalement refuser de faire droit à la demande de réintégration qu'en se fondant sur des motifs tirés soit de ce que l'intéressé n'a pas rempli les conditions fixées par l'article 29 du décret du 14 février 1959 modifié, soit des nécessités du service, notamment l'absence de postes sur lesquels le fonctionnaire devait être réintégré à l'une des trois premières vacances. »

ALLOCATIONS CHOMAGE

Le droit à l’allocation chômage en cas d'impossibilité de réintégration est, quant à lui, reconnu depuis le 14 octobre 2005 par le juge administratif (voir en ce sens Conseil d'Etat, 14 octobre 2005, Hôpitaux Saint Denis, n° 248705).