NON : la réponse du Ministère de l’économie et des finances à la question écrite n° 47973 posée par Monsieur le Député  Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche), publiée au JOAN le 20/09/2016 - page : 8418  précise que le mandataire peut ainsi procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement (signature du marché, d'avenant, décision de poursuivre, reconduction, réception, etc.). Il ne doit pas être déduit des dispositions de l'article 8 VII 2° du code des marchés publics que le coordonnateur du groupement aurait la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités membres de ce groupement. L'exécution financière ne pouvant relever des missions du coordonnateur, les membres du groupement doivent prévoir dans la convention constitutive les modalités de rémunération du cocontractant qui permettent d'individualiser celle-ci pour chaque collectivité. La rédaction de l'article 8 VII 2° du code des marchés public, limitée au seul engagement juridique, est donc compatible avec le principe général des finances publiques rappelé par l’ avis n° 373 788  du Conseil d'Etat du 13 février 2007, l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales et l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Dans son avis n° 373 788 en date du 13 février 2007, le Conseil d'Etat a érigé en principe général des finances publiques l'exclusivité de compétence du comptable public assignataire afin de procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques.

« (…) S’agissant des opérations de paiement et en l’absence de disposition législative autorisant les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déléguer le paiement d’aides publiques à une personne autre que le comptable public, ces collectivités ne peuvent confier à un mandataire, par une convention de mandat, le soin de procéder au paiement de ces aides. (…) »

Cet avis a été confirmé au contentieux par la décision suivante :

 Conseil d'État, Section du Contentieux, 06/11/2009, 297877, Publié au recueil Lebon

« Marché conclu entre une commune et une entreprise, par lequel cette dernière s'engageait à commercialiser auprès des annonceurs des encarts publicitaires dans certaines publications d'information municipale. En exécution de ce marché, l'entreprise était chargée de la prospection des annonceurs, procédait à la facturation des espaces publicitaires et préparait la mise en page des publicités à insérer dans les publications. Elle se rémunérait en conservant une partie des recettes issues de la vente des encarts publicitaires auprès des annonceurs, l'autre partie devant être versée à la commune, à charge toutefois pour l'entreprise de verser à celle-ci une somme annuelle minimale. Sauf dans les cas où la loi autorise l'intervention d'un mandataire, il résulte des dispositions des articles L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique que, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 14 et de l'article 18 de ce décret, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public, lequel dispose d'une compétence exclusive pour procéder au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses publiques. En outre, en vertu du principe d'universalité qui régit les finances publiques, des recettes publiques ne peuvent servir à compenser une somme due par l'administration et doivent être intégralement reversées au comptable public. L'entreprise ne pouvait être regardée comme un mandataire au sens du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 29 décembre 1962 et n'avait pas été nommée régisseur, au sens de l'article 18 du même décret, dans les conditions fixées par les articles R.1617-1 et suivants du CGCT. Dès lors, en l'absence d'une loi autorisant l'intervention d'un mandataire, et en dépit du contrôle que le comptable public était à même d'exercer, commet une erreur de droit le juge qui, ayant admis que les recettes perçues par l'entreprise auprès des annonceurs présentaient le caractère de recettes publiques, juge que la commune avait pu, par le contrat en cause, habiliter le titulaire du marché à percevoir des recettes publiques sans méconnaître le décret du 29 décembre 1962 et les règles de la comptabilité publique. »

Les articles L. 2343-1, L. 3342-1 et L. 4342-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, dont son article 11) interdisent, sauf autorisation législative spécifique, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que leur comptable public.

Ainsi, le comptable public ne peut manier que les fonds de la collectivité ou de l'établissement dont il est le comptable assignataire.  

Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 4 octobre 2000, 196290, publié au recueil Lebon

« La juridiction compétente pour connaître d'actes constitutifs d'une gestion de fait est celle qui a normalement compétence pour connaître de l'emploi des crédits qui ont fait l'objet de cette gestion de fait. Dès lors que des crédits ont été irrégulièrement extraits des caisses de l'Etat, seule la Cour des comptes est compétente pour statuer sur ces irrégularités et en tirer, vis-à-vis des personnes en cause, les conséquences nécessaires, alors même que celles-ci auraient la qualité de comptable patent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local.

Un comptable public peut être déclaré comptable de fait, notamment dans le cas où il aurait manié, dans des conditions irrégulières, les fonds relevant d'un poste comptable autre que le sien. »

L'article 8 VII 2° du code des marchés publics, qui permet aux collectivités membres d'un groupement de commandes de confier au coordonnateur le soin d'exécuter les marchés publics en leur nom, ne déroge pas au principe d'exclusivité du comptable public.

En effet, les membres du groupement qui confient au coordonnateur un mandat pour « l'exécution du marché », peuvent ainsi lui conférer les prérogatives de l'ordonnateur et non celles du comptable public.

Le mandataire peut ainsi procéder à tout engagement juridique pour le compte des membres du groupement (signature du marché, d'avenant, décision de poursuivre, reconduction, réception, etc.).

Il ne doit pas être déduit des dispositions de l'article 8 VII 2° du code des marchés publics que le coordonnateur du groupement aurait la possibilité de procéder au paiement des dépenses au nom et pour le compte des collectivités membres de ce groupement.

L'exécution financière ne pouvant relever des missions du coordonnateur, les membres du groupement doivent prévoir dans la convention constitutive les modalités de rémunération du cocontractant qui permettent d'individualiser celle-ci pour chaque collectivité.

La rédaction de l'article 8 VII 2° du code des marchés public, limitée au seul engagement juridique, est donc compatible avec le principe général des finances publiques rappelé par l’ avis n° 373 788  du Conseil d'Etat du 13 février 2007, l'article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales et l'article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 

SOURCE : réponse du Ministère de l’économie et des finances à la question écrite n° 47973 posée par Monsieur le Député  Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche), publiée au JOAN le 20/09/2016 - page : 8418.