NON : une  réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 22328 de Monsieur le Sénateur  Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4638 rappelle qu’il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation. En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.

En vertu de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police municipale en vue d'assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », notamment en ce qui concerne « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et les voies publiques, ce qui comprend le nettoiement (…) ».

La jurisprudence administrative a reconnu au maire la possibilité de prescrire par arrêté aux riverains de procéder au nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.

Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 octobre 1980, 16199 18740, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le maire détient, sur la base de l'article L.131-2 du code des communes, relatif à la police municipale, le pouvoir d'ordonner le nettoyage des trottoirs et des caniveaux des voies ouvertes au public par les riverains de ces voies. »

Ainsi, il n'existe pas d'obligation de principe pour les riverains de nettoiement du trottoir situé devant leur habitation.

En vertu de ses pouvoirs de police, le maire apprécie, au cas par cas, en fonction des moyens dont dispose la commune, s'il est opportun de faire supporter le nettoiement des trottoirs par les riverains.

Un régime identique est applicable en Alsace-Moselle, où le maire est chargé de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics » (article L.2542-3 du CGCT) et de « prendre les arrêtés locaux de police » (art. L.2542-2 du CGCT).

SOURCE : réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 22328 de Monsieur le Sénateur  Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2016 - page 4638.