EN BREF : il convient de rappeler que les fonctionnaires victimes d’accident de service ou de maladie professionnelle ou imputable au service peuvent obtenir de leur administration  employeur l’indemnisation complémentaire du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, même en l'absence de faute de ladite administration.

Mais encore faut-il établir clairement ce préjudice en démontrant par exemple que le montant d'une police d'assurance souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier aurait vu son montant doubler du fait de son état de santé.

Un profond sentiment d'injustice ne saurait en lui-même révéler l'existence d'un préjudice non déjà réparé par la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie.

Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.

Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

La responsabilité de l'Etat peut être engagée à l'égard du requérant, même en l'absence de faute, dans l'hypothèse où celui-ci démontrerait avoir subi, du fait de la pathologie d'origine professionnelle dont il souffre, des préjudices non réparés par l'allocation de sa rente viagère d'invalidité.

En l’espèce, M. B... s 'est vu allouer, du fait de la reconnaissance d'une pathologie imputable au service et de sa mise à la retraite, une rente viagère d'invalidité qui permet de réparer le préjudice de carrière et la perte de revenus qu'il a subis et continue de subir.

Il ne peut, dès lors, prétendre à une indemnité complémentaire à ce titre ;

M. B...soutient également qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence que l'Etat devrait, même en l'absence de faute, réparer, il ne l'établit pas.

Il ne produit ainsi aucun élément permettant de démontrer que le montant d'une police d'assurance qu'il aurait souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier aurait vu son montant doubler du fait de son état de santé.

Si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il ressent un profond sentiment d'injustice dont il est fait état dans les rapports médicaux versés au dossier, un tel sentiment ne saurait révéler l'existence d'un préjudice non déjà réparé par la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.

M. B... n'établit ainsi pas qu'il pourrait prétendre à l'allocation d'une indemnité complémentaire à sa rente viagère d'invalidité. 

SOURCE : CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 14NT03337, Inédit au recueil Lebon