L'alinéa 1er de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

La notion d'urgence a été progressivement précisée par la jurisprudence. En général l’urgence doit être motivée mais toutefois dans certains domaines elle peut être présumée (présomption simple). S’agissant d’une présomption simple, le défendeur devra faire état de circonstances particulières relatives à l'urgence qui s'attache à l'exécution sans délai de la décision litigieuse.

1) L’urgence doit être motivée : 

Par exemple en matière de contentieux de la fonction publique vous pouvez argumenter votre requête en référé suspension de la façon suivante :

DISCUSSION

II - Sur le bien-fondé de la demande de suspension:

L'alinéa 1er de l'article L.521.1 du code de justice administrative prévoit que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Il ressort de ces dispositions procédurales législatives que le prononcé du référé suspension est subordonné à la réunion de deux conditions :

- d'une part, une condition d'urgence ;

- d'autre part une condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

En l'espèce, ces deux conditions sont à l'évidence réunies.

-          1) Sur la condition d'urgence :

En l’espèce, cette première condition est parfaitement satisfaite par le fait que la décision d’exclusion temporaire de fonction de deux ans dont un an avec  sursis produit des effets immédiats sur sa situation administrative. 

Madame X  licenciée à partir du …  (date) ne perçoit plus aucun traitement depuis le … (date).

(Pièce n° x)

Elle est  actuellement allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le (date) pour un montant mensuel de 491,26 euros …

Selon la jurisprudence du Conseil d’État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute juridiction du 19 janvier 2001, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite :

« Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. 

Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant,  si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. » 

Conseil d'Etat, Section, du 19 janvier 2001, 228815, publié au recueil Lebon (Confédération nationale des radios libres)

Cependant, en droit de la fonction publique, la notion d'urgence exigée dans les procédures de référé suspension fait l'objet d'une construction spécifique savamment construite à partir des années 2000 par la jurisprudence du Conseil d'Etat.

Ainsi, l'urgence est caractérisée d'emblée par le défaut de versement du traitement d'un fonctionnaire :

Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (Mme Aubin), du 22 juin 2001, 234434, mentionné aux tables du recueil Lebon

« Le défaut de versement à un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit est constitutif d'une illégalité et révèle une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. »

Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2001, 240061, Publié au recueil Lebon

« Considérant que les décisions contestées du ministre de l'éducation nationale ont pour effet de faire obstacle à ce que soit versé à Mme X son traitement de professeur des universités ; qu'ainsi la condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; »

Mais cela ne suffit pas et la reconnaissance de l'urgence est subordonnée à une double condition : l'existence d'un préjudice « suffisamment grave et à l'existence d'un préjudice dont le caractère est immédiat » et cela même si ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent ;

De plus, dans autre arrêt du Conseil d’Etat en date du 24 juillet 2009, la Haute juridiction administrative précise qu'un agent public qui fait l'objet d'une mesure d'éviction le privant de sa rémunération n'est pas tenu, pour justifier de l'urgence exigée de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension de cette mesure et doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.

Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24/07/2009, 325638, Inédit au recueil Lebon

« Considérant que, par une décision du 31 décembre 2008, le directeur du centre hospitalier de Compiègne a prononcé la radiation des cadres de Mme B, agent des services hospitaliers ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par Mme B ; qu'en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce que, compte tenu du travail de son mari, elle ne fournissait pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer, alors qu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a commis une erreur de droit ;que Mme B est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ; »

Enfin, dans un arrêt du 25 mars 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision de changement d'affectation attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à l'agent et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit.

Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25/03/2009, 321662, Inédit au recueil Lebon

« Considérant en premier lieu qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à M. A et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit ; »

En l’espèce, la condition d’urgence est parfaitement satisfaite car elle est caractérisée d'emblée en droit de la fonction publique par le défaut de versement du traitement de Madame  X.

Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (Mme Aubin), du 22 juin 2001, 234434, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'État, Juge des référés, 18/12/2001, 240061, Publié au recueil Lebon ).

2) L’urgence est parfois présumée dans certaines matières : 

En général l’urgence doit être motivée mais toutefois dans certains domaines elle peut être présumée (présomption simple).

Conseil d’Etat, ordonnance, 4 mai 2001, Association  pour l'égalité républicaine à l'École polytechnique, req. n° 232120).

L'urgence est présumée pour les demandes de suspension de  :

  • Permis de construire,

Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Déclaration préalable de travaux,

Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 363537  

  • Permis d’aménager,

Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 03/07/2009, 321634

  • Décisions de préemption (uniquement pour l'acquéreur évincé) :

Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 248851, publié au recueil Lebon

  • Mais le vendeur ne bénéficie pas de la présomption d’urgence  et doit donc la prouver :

Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 14 novembre 2003, 258248, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Arrêté de cessibilité,

Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 05/12/2014, 369522

  • En défense, s’agissant d’une présomption simple, il faut faire état de circonstances particulières relatives à l'urgence qui s'attache à l'exécution sans délai de la décision litigieuse.

Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 9 juin 2004, 265457, mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 278186, inédit au recueil Lebon