NON : dans un arrêt en date du 22 juillet 2016, le Conseil d’Etat a précisé que même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L.521-1 du code de justice administrative lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 23-5 et 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 avec celles du livre V du code de justice administrative (CJA) qu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur les conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L.521-1 de ce code.

Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une QPC est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence.

S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel.

Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L.521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies.

En l'espèce, renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel et suspension de l'acte contesté par le juge des référés du Conseil d'Etat.

SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 22/07/2016, 400913