Non, et le calcul de la retenue peut même porter sur des jours au cours desquels l'agent public n'était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends).L'article 1er du décret n°62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique rappelle la règle selon laquelle on ne peut pas prélever sur le traitement d'un fonctionnaire moins de 1/30ème de l'allocation mensuelle pour une quelconque fraction de service non fait dans la journée ( règle du "trentième indivisible" ). Le texte dispose :

" En ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat.Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif visés à l'article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible."

Mais cette règle du trentième indivisible ne s'applique pas en cas de grève du fonctionnaire. En effet, l'article L.521-6 du code du travail dispose que : " En ce qui concerne les personnels visés à l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article premier de la loi nº 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à l'article 2 de la loi précitée. "

Ainsi, lorsque l'absence d'un fonctionnaire gréviste n'excède pas une heure, la retenue est de 1/60 du traitement mensuel de base, lorsque l'absence dépasse une heure sans excéder une demi-journée, la retenue est de 1/50 du traitement mensuel de base et lorsque l'absence dépasse une demi-journée, la retenue est de 1/30 du traitement mensuel de base.

Le décompte des jours de grève donnant lieu à retenue sur rémunération repose sur le principe selon lequel les périodes de grèves sont considérées comme un tout. La jurisprudence administrative a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce principe. La décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1978, Omont (Rec. CE, p. 304) retient l'approche suivante du décompte des jours de grève : « en l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ». Le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l'agent n'était pas soumis à des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends). Cela s'applique, par exemple, dans le cas d'un week-end, lorsque l'agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et du dimanche. Par ailleurs, les jours de grève ne peuvent en aucun cas être considérés comme des jours de congé ou des jours relevant de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT). Il ne saurait donc y avoir compensation des jours de grève par l'octroi de jours de congé.

NOTA: l'abrogation de l'article 2 de la loi nº 82-889 du 19 octobre 1982 par l'article 89 de la loi n°87-558 du 30 juillet 1987 (JO du 31 juillet 1987) ne s'applique pas totalement aux fonctionnaires territoriaux. Pour les fonctionnaires territoriaux, l'assiette des cotisations retraite CNRACL n'est jamais proratisée et reste donc entière quel que soit le nombre de journées non rémunérées pour fait de grève. L'avis du conseil d'Etat n° 169379 du 8 septembre 1995 (JO du 29/09/1995) qui préconise le contraire ne concerne que les fonctionnaires d'Etat...Le fonctionnaire territorial (et hospitalier) continue (ent) donc de cotiser pour sa (leur) retraite sur des sommes qu'il (s) ne percevra (ont) pas !!! (Taux 7,85%).

TEXTE : loi de finances rectificative n° 61-825 du 29 juillet 1961 relative à la retenue pour fait de grève (Extrait), publiée au J.O. du 30 juillet 1961.

- Article 4 (modifié par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, abrogé par la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 et rétabli par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987) : " (...) Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement, frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois.

Il n'y a pas service fait :

– Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;

– Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements.(...) "

Pour en savoir plus : Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'Etat en cas de grève. (J.O. n° 179 du 5 août 2003 page 13499).