Mme X, rédacteur territorial à la mairie de X, met en cause les conditions matérielles et morales dans lesquelles elle a été mutée du service de la communication, où elle exerçait, de fait, les fonctions de chef de service, au service jeunesse-emploi-sport où elle a succédé à un agent de catégorie inférieure à la sienne. Au vu des témoignages produits et compte-tenu de ses conditions matérielles de travail, Mme X établit qu'elle n'a pu exercer effectivement les attributions décrites dans sa décision d'affectation. Cette situation, dont elle relève qu'elle est concomitante à son élection au conseil communautaire de la communauté urbaine de X, où elle siège dans l'opposition, alors que la commune de X, qui en est membre, fait partie de la majorité, a duré pendant plus d'un an jusqu'à ce que l'intéressée soit admise en congé de maladie, puis en congé de longue durée, en raison de la détérioration de son état psychologique, puis de son état de santé, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail. La Cour administrative d'appel de Nancy en a déduit que cette situation ne caractérisait pas la simple manifestation du pouvoir hiérarchique dans le cadre de son exercice normal, en vue de l'organisation des services, mais révélait, dans les circonstances particulières de l'espèce, des agissements réputés de harcèlement moral tel que défini par les dispositions de la loi du 17 janvier 2002, ouvrant droit au profit de Mme X au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983. (Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 2 août 2007, Mme X, requête n° 06NC01324, inédit au Recueil Lebon).

POUR MEMOIRE: Harcèlement moral des fonctionnaires et des contractuels

Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;

2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public.

TEXTES :

- Article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

- Article 222-33-2 du Code pénal: " Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

NOTA : pour les agents de droit privé, l'article L.122-49 du Code du travail s'applique.