J'ai précédemment rappelé sur ce blog que le droit de grève des agents publics était réglementé : obligation de dépôt d'un préavis, interdiction des grèves tournantes, des grèves à caractère politique, des grèves sur le tas... En cas d'inobservation de ces principes, l'autorité administrative peut sanctionner l'agent par l'une des sanctions prévues par le statut général des fonctionnaires sans autre formalité que celle de la communication de son dossier, à l'exception de la révocation et de la rétrogradation. L'article L.521-5 du Code du travail dispose en effet que: "L'inobservation des dispositions de la présente section entraîne l'application, sans autre formalité que la communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés. Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits à la retraite."

Le conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé que le non respect du préavis par un agent gréviste n'autorisait pas l'administration à le radier des cadres sans respecter les garanties de la procédure disciplinaire (Conseil d'Etat, 7 juillet 1999, requête n° 191534). Le conseil d'Etat a également précisé que la participation des agents à une grève irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'il n'est pas établi que leur attention ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis était régulier et qu'il n'ont donc pas méconnu sciemment ces dispositions (Conseil d'Etat, 8 janvier 1992, requête n° 90634). De plus, le fonctionnaire peut également s'exposer à des poursuites pénales s'il commet un délit d'entrave à la liberté du travail réprimé par les articles 431-1 et 431-2 du Code pénal ou de séquestration (article 224-1 du Code pénal). L'agent gréviste peut également engager sa responsabilité civile en cas de faute ayant causé des dommages à l'administration ou à un tiers.

Article 431-1 du Code pénal : " Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende."

Article 431-2 du Code pénal : " Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1º L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2º L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise;

3º L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation."

Article 224-1 du Code pénal : " Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2."