Dans le contentieux des traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires, les réclamations peuvent être présentées par la voie du recours pour excès de pouvoir (R.E.P.). (Conseil d'Etat, 8 mars 1912, Lafage, requête n° 42612, publié au Recueil Lebon ) et sont ainsi dispensés du ministère d'avocat (Conseil d'Etat, Section, 11 février 1981, Lemoine, requête n° 19600, publié au Recueil Lebon ) . Cependant, dans le cas d'un recours unique faisant coexister un recours pour excès de pouvoir (R.E.P.) et un recours de plein contentieux (R.P.C.), ouvert par la jurisprudence du Conseil d'Etat, 31 mars 1911, Blanc, Argaing, Bezie, publié au recueil Lebon p.407, 409 et 410 ; S.1912.3.129, note Hauriou, où le requérant juxtaposant des conclusions d'excès de pouvoir et des conclusions de plein contentieux, demande en plus des indemnités et rappels qui lui sont dues, la réparation du préjudice subi, le ministère d'avocat devient obligatoire et le recours en excès de pouvoir suit le régime de la représentation obligatoire. (Conseil d'Etat, 2 février 1940, Colonna, p.39). La coexistence d'un recours unique en excès de pouvoir et de plein contentieux relatif aux traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires fait que les conclusions ainsi juxtaposées conservent leur identité et la recevabilité de l'une n'entraîne pas la recevabilité de l'autre.