Parfois l'administration estime qu'il n'y a pas lieu de réserver une suite favorable à un recours administratif gracieux ou hiérarchique dont elle est saisie et ne répond pas. Ce silence gardé par l'administration fait généralement naître au bout de deux mois une décision implicite de rejet. Cette attitude a souvent un effet négatif sur l'administré ( ou l'avocat...) qui a l'impression que sa réclamation n'a pas été examinée par le service ou simplement que l'administration le méprise. Cependant, même si le délai de deux mois est expiré, l'administration peut encore prendre une décision expresse faisant droit au recours. Dans ce cas, la décision expresse « doit être regardée comme retirant la décision implicite » (Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 21 décembre 1994, requête n° 126912, inédit au recueil Lebon). Il faut rappeler que l'autorité administrative peut, tout en rejetant le recours administratif gracieux ou hiérarchique sur le fond (légalité interne) ou sur la forme (légalité externe), régulariser la décision contestée entachée d'illégalité. Par exemple Conseil d'Etat, Section, 1er octobre 1954, Dame X, Recueil Lebon page 491 : pour une confirmation par le ministre d'une sanction disciplinaire qui avait été prise par une autorité incompétente. Mais dès lors qu'elle entend procéder à la régularisation de l'acte initial, l'administration doit, obligatoirement prendre une décision expresse. A défaut, les motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif gracieux ou hiérarchique sont réputés être ceux de la décision initiale et si ces derniers sont illégaux, la décision implicite de rejet est elle-même illégale.(Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 janvier 1992, requête n° 78298, publié au recueil Lebon).
Compétences : Fonction publique, Collectivités locales, Droit public économique, Urbanisme, Droit électoral
Barreau : Paris
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