Le délai de recours contentieux devant une juridiction administrative est conservé par l'exercice, dans le délai de recours, par le requérant d'un recours hiérarchique (à l'autorité supérieure) ou gracieux (à l'autorité qui a pris la décision contestée au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou contre accusé de réception. Cependant, si plusieurs recours hiérarchiques et/ou gracieux ont été successivement formés, seul le premier d'entre eux conserve le délai de recours contentieux : Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 mai 1980, 14022, publié au recueil Lebon.

Le délai de recours est également conservé par un recours contentieux, dans le délai de recours, devant une juridiction incompétente pour en connaître à partir de la notification du jugement d'incompétence. Mais une requête en référé n'interrompt pas le délai de recours contentieux de l'action principale : Conseil d'Etat, 5 SS, du 27 juillet 1988, 63819, inédit au recueil Lebon.

Le délai de recours peut aussi être conservé par la demande de l'administré au Préfet, dans le délai de recours, de mettre en oeuvre le contrôle de légalité de l'acte émanant d'une collectivité locale ou d'un établissement public : Conseil d'Etat, Section, du 25 janvier 1991, 80969, publié au recueil Lebon.

Enfin, lorsque le requérant a formé, dans le délai de recours, une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa requête ne peut être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance avant l'expiration du nouveau délai de recours qui, en application des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, « court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 265752, mentionné aux tables du recueil Lebon.

TEXTE :

- Décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 39 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation.

Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat."