Par un arrêt d'Assemblée en date du 6 octobre 2008, le Conseil d'Etat d'Etat, en annulant un décret du 1er août 2006 au motif qu'il violait la Charte de l'Environnement, vient de consacrer la valeur juridique de l'ensemble des droits et devoirs définis dans cette Charte. La méconnaissance de cette dernière peut désormais être invoquée devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions administratives. Le décret du 1er août 2006 assouplissait la protection des lacs de montagne en cantonant l'application la loi « Littoral » à une bande de 100 mètres inconstructible, au lieu de l'ensemble du territoire de la commune, à condition que le maire et le préfet en soient d'accord. Un maire, qui avait voulu organiser une consultation des citoyens sur l'application de la loi littoral dans sa commune, contre l'avis du préfet, avait saisi le Conseil d'Etat car il estimait que le décret ne prévoyait pas de consultation suffisante du public. Dans son arrêt d'Assemblée du 3 octobre 2008, Conseil d'Etat lui a donné raison en indiquant qu'il est légitime d'évoquer la Charte de l'Environnement, inscrite dans la Constitution, devant le juge administratif.

EXTRAIT : « (...) Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, que « la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la préservation de l'environnement » ; qu'il est spécifié à l'article 7 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » ; que ces dernières dispositions, comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs ;

Considérant que les dispositions précitées, issues de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, ont réservé au législateur le soin de préciser « les conditions et les limites » dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et à participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ; qu'en conséquence, ne relèvent du pouvoir réglementaire, depuis leur entrée en vigueur, que les mesures d'application des conditions et limites fixées par le législateur ; que, toutefois, les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu'il était déterminé antérieurement, demeurent applicables postérieurement à l'entrée en vigueur de ces nouvelles normes, alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, une disposition réglementaire ne peut intervenir dans le champ d'application de l'article 7 de la Charte de l'environnement que pour l'application de dispositions législatives, notamment parmi celles qui figurent dans le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, que celles-ci soient postérieures à cette date ou antérieures, sous réserve, alors, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences de la Charte ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 110-1 du code de l'environnement, qui se borne à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois, ne saurait être regardé comme déterminant les conditions et limites requises par l'article 7 de la Charte de l'environnement ;(...) »

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