Quelles sont les conditions de légalité d'un arrêté autorisant l'ouverture des magasins le dimanche ?

Les arrêtés préfectoraux (Paris) ou municipaux autorisant l'ouverture des magasins le dimanche ne peuvent être pris qu'à l'égard d'une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale et doivent déterminer les modalités du repos compensateur des salariés. Dans un arrêt en date du 29 octobre 2008, le Conseil d'Etat, traçant les premiers contours de la légalité de l'autorisation d'ouverture des magasins le dimanche, a jugé que ces autorisations ne pouvaient être accordées qu'à une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement. En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que le préfet de Paris avait méconnu ces dispositions en accordant aux magasins des Galeries Lafayette, du Printemps Haussmann, du Bon Marché, du Bazar de l'Hôtel de Ville et de la Samaritaine, qui exercent la même activité commerciale, des autorisations individuelles d'ouverture dominicale à des dates propres à chacune des sociétés. Dans un deuxième temps, les juges du Palais Royal ont confirmé qu'il incombait au préfet (Paris) de déterminer les modalités du repos compensateur, et notamment de préciser si le repos auquel les salariés ont droit est accordé collectivement ou par roulement et se trouve fixé dans la quinzaine qui précède ou dans celle qui suit le dimanche travaillé. En jugeant que le préfet de Paris ne pouvait, sans entacher sa décision d'illégalité, se borner, d'une part, à reproduire dans sa décision d'autorisation d'ouverture les dispositions de ce second alinéa et, d'autre part, à ajouter que les employeurs devaient s'y conformer sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, la Cour administrative d'appel de Paris n'a pas non plus commis d'erreur de droit.

TEXTES : aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 3132-26 et L. 3132-27 de ce code : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an./ Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête ».