La sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux. Par un arrêt d'Assemblée en date du 16 février 2009, le Conseil d'État a jugé qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux. La sanction encourue, en vertu des dispositions de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors applicable, pour inobservation des prescriptions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940, a le caractère d'une sanction que l'administration inflige à un administré. Par suite, le recours formé contre une telle sanction est un recours de plein contentieux. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la demande formée par la SOCIETE ATOM devant le tribunal administratif de Melun contre l'amende qui lui avait été infligée en vertu de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir et qu'elle a statué sur l'appel contre le jugement de ce tribunal en se plaçant, non à la date de son arrêt, mais à celle de la décision de l'administration infligeant cette amende. Il appartient au juge de cassation de relever d'office l'erreur ainsi commise par la cour sur l'étendue de ses pouvoirs; que l'arrêt attaqué doit donc être annulé.

Conseil d'État, Assemblée, 16/02/2009, 274000, Publié au recueil Lebon

POUR MEMOIRE :

La classification établie par Edouard Lafferière au XIXème siècle distingue quatre branches à l'intérieur du contentieux administratif en fonction de la nature et de l'étendue des pouvoirs du juge :

- le « contentieux de pleine juridiction » ou « plein contentieux », dans lequel le requérant demande au juge d'utiliser l'ensemble de ses pouvoirs juridictionnels, ce dernier pouvant alors prononcer non seulement des annulations mais aussi des condamnations pécuniaires, notamment en vue de la réparation de préjudices ;

- le « contentieux de l'annulation », qui est le domaine du recours pour excès de pouvoir, dans lequel le requérant demande au juge de reconnaître l'illégalité d'une décision administrative et d'en prononcer l'annulation ;

- le « contentieux de l'interprétation », dans lequel le juge saisi d'un recours en interprétation ou en appréciation de légalité, ne fait qu'interpréter le sens d'un acte administratif obscur ou apprécier la légalité d'un tel acte ;

- le « contentieux de la répression », dans lequel le juge administratif est compétent pour condamner les personnes ayant commis certaines infractions, telles que les contraventions de grande voirie, par exemple.