Le requérant qui demande la suspension de la décision administrative qu'il conteste au fond devant le tribunal administratif , en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doit d'abord convaincre le juge des référés qu'il y urgence à la suspendre sans attendre le jugement au fond qui interviendra au bout de plusieurs années (en général entre deux et trois ans) et au risque d'être « trié sans audience » . Cependant, dans certains types de contentieux, la tâche du requérant sera simplifiée au plan de la démonstration de l'urgence car celle-ci est présumée, c'est-à-dire qu'elle est réputée remplie sous réserve de l'examen attentif des circonstances de l'espèce. Il appartiendra à l'administration en défense, d'argumenter qu'il n'y a pas urgence car la présomption d'urgence n'est pas irréfragable et peut-être qu'il y a même urgence à ne pas suspendre.

Ainsi, l'urgence pourra être normalement présumée :

- En matière de contestation de permis de construire :

Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon

« (...) La construction du bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite (...). »

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 14 mars 2003, 251335, mentionné aux tables du recueil Lebon

« (...) Considérant que la construction, qui a débuté en septembre 2002, du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré par le maire présente, par nature, un caractère difficilement réversible ; que, dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT ne justifiait pas de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 du maire d'Hermeville au motif qu'elle n'avait présenté une demande de suspension de cet arrêté que plusieurs mois après l'enregistrement de sa requête d'appel ; que la requérante est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; (...) »

« (...) Remplit la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative la demande de suspension du permis de construire une porcherie, dont la construction a débuté et présente, par nature, un caractère difficilement réversible. (...). »

- En matière de contestation de refus ou du retrait de titres de séjour :

Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2002, 246526, inédit au recueil Lebon

« (...) Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; (...). »

« (...) Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu'en défense, le ministre ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption d'urgence ; que, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; (...). »

- En matière de rétention de permis de conduire :

Conseil d'Etat, Juge des référés (M. Labetoulle), du 15 mars 2002, 244078, publié au recueil Lebon

« (...) Si le refus par l'administration de restituer le permis de conduire d'un chauffeur-livreur a une incidence sur les conditions d'exercice par l'intéressé de sa profession, et si cette incidence est - sous réserve de l'examen des circonstances de l'espèce - de nature à faire réputer remplie la condition d'urgence posée tant par l'article L. 521-1 que par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale. (...). »

VOIR AUSSI :

Quand peut-il y avoir urgence à suspendre la décision de retrait du permis d'un chauffeur de taxi ?

- En matière d'exercice du droit de préemption urbain lorsque l'acquéreur évincé en demande la suspension :

Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 248851, publié au recueil Lebon

« (...) Entache d'erreur de droit son ordonnance le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de préemption d'un immeuble, qui, pour estimer la condition d'urgence non remplie, se fonde sur ce que, du fait que la promesse de vente comportait une clause de caducité au cas où le bénéficiaire du droit de préemption déciderait d'exercer son droit aux prix et conditions fixés dans cet acte, les droits conférés au signataire de la promesse de vente étaient éteints à la date à laquelle il était statué sur la demande de suspension de la décision de préemption. Si une telle clause peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption, qui, seule, empêche la poursuite de la vente, et si le propriétaire et l'acquéreur évincé en sont d'accord, la vente soit poursuivie. Il peut ainsi subsister une urgence pour l'acquéreur évincé à obtenir la suspension de la décision de préemption. (...). »