L'article R.632-1 du Code de justice administrative dispose : « L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention.»

- La demande en intervention formée par requête distincte doit être motivée : Conseil d'Etat, Section, du 12 juin 1981, 13173 13175, publié au recueil Lebon.« Une intervention non motivée n'est pas recevable.» L'intervention est une demande formée par un tiers qui vient se greffer sur un recours contentieux pendant devant la juridiction administrative. L'intervention peut-être volontaire, lorsque le tiers intervient spontanément dans la procédure engagée, c'est d'ailleurs le cas le plus fréquent.

L'intervention peut-être forcée, c'est-à-dire que l'une des parties au litige (requérant ou défendeur) demande au juge d'ordonner l'intervention d'un tiers. Ce type d'intervention concerne exclusivement le contentieux de pleine juridiction et plus particulièrement le contentieux des travaux publics.

Il y a trois formes d'intervention forcée :

- La mise en cause : qui permet au requérant d'obtenir la condamnation d'un tiers en plus de celle du défendeur ;

- L'appel en garantie : qui permet au défendeur d'appeler dans la cause un tiers légalement ou contractuellement tenu à une obligation de le garantir en cas de condamnation ;

- L'appel en déclaration de jugement commun : qui permet au requérant ou au défendeur d'appeler dans la cause un tiers au doit duquel le jugement à intervenir serait susceptible de préjudicier et ainsi d'éviter la tierce opposition.

Quelques rappels de procédure en matière d'intervention :

- La demande en intervention peut être formée à tout moment de la procédure et pour la première fois en appel : Conseil d'Etat 29 mars 1954, Veuve Nardon, Rec., p. 293)

- La recevabilité de la demande en intervention est subordonnée à la recevabilité de la requête principale sur laquelle elle vient se greffer :

Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 novembre 1989, 48932, mentionné aux tables du recueil Lebon. « Est irrecevable l'intervention présentée à l'appui d'une requête elle-même irrecevable. »

- L'intervenant doit justifier d'un intérêt à intervenir qui est assez largement admis dans le contentieux de l'annulation pour excès de pouvoir dans la mesure où « il suffit » que l'intervenant justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation ou le maintien de la décision querellée. (Conseil d'Etat 29 février 1952, Chambre syndicale des détaillants en articles de sport et camping de France, Rec., p. 143). Dans le contentieux de pleine juridiction, l'intérêt à intervenir est apprécié plus restrictivement et il est donc nécessaire de justifier d'un droit lésé, car « sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier » (Conseil d'Etat, Section, 15 juillet 1957, Ville de Royan et S.A. des casinos de Royan, Rec., p. 499).

- Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles de l'administration. Irrecevabilité d'une intervention qui tend au rejet de la requête, alors que le ministre de l'agriculture, à qui la requête a été communiquée, a présenté des observations tendant aux mêmes fins que celle-ci. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1988, 39558, publié au recueil Lebon.

- Enfin, le ministère d'avocat n'est obligatoire que si la requête principale est elle même soumise à cette obligation. (Conseil d'Etat 16 mai 1956, sieur Briand, Rec., p. 212).