L'avertissement et le blâme sont des sanctions du premier groupe infligées à des fonctionnaires qui ont commis des fautes de peu d'importance, sans qu'il soit besoin de saisir pour avis le conseil de discipline. L'avertissement constitue une mise en garde donnée au fonctionnaire, matérialisée par des observations orales ou écrites pour des fautes de peu de gravité. L'avertissement, qui est une sanction à caractère moral, est donné de façon à ce que l'agent public ne reproduise plus les faits fautifs. Cette sanction, qui n'a aucune incidence sur la carrière de l'agent, ne doit pas figurer à son dossier administratif et ne nécessite pas la prise d'un arrêté. Comme l'avertissement, le blâme se caractérise par des observations présentant néanmoins un caractère plus grave que l'avertissement. Il doit faire l'objet d'une décision écrite (arrêté) qui est versée au dossier de l'agent. Si le blâme n'a pas d'influence sur le déroulement de la carrière du fonctionnaire, il se présente néanmoins comme une sanction à caractère moral. L'effacement du blâme du dossier de l'agent est automatique au bout de 3 ans à compter de la date du prononcé de la sanction, lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucune autre sanction durant ces années. La jurisprudence administrative permet de situer les niveaux de comportement fautif des fonctionnaires justifiant un avertissement ou un blâme.Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 21/12/2006, 04PA01977, Inédit au recueil Lebon : « (...) Considérant, d'une part, qu'il résulte des nombreuses attestations de ses collègues et du rapport établi le 19 novembre 2002 par le directeur général des services que Mme X s'est livrée à une utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles et s'est assoupie pendant les heures de travail ; que les faits reprochés à l'intéressée et dont la matérialité doit être regardée comme suffisamment établie, étaient de nature à justifier l'avertissement qui lui a été adressé le 21 novembre 2002 ; que, d'autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement avoir agressé verbalement ses collègues de travail et menacé l'une d'entre elle ; qu'ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune autorité pour « coordonner les activités de l'équipe » du fait de sa seule ancienneté dans le service et n'avait pas vocation à donner des instructions à ses collègues, a commis, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 ; (...) »