Dans un arrêt en date du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a jugé qu'en retenant que la salariée ne démontrait pas le caractère « gratuit, inutile et réfléchi destiné à l'atteindre » de ce comportement de son employeur pour la débouter de ses demandes, sans aucunement rechercher si ces agissements de son employeur n'avaient pas, sinon pour objet, à tout le moins pour effet une dégradation des conditions de travail de Madame Emilienne X... susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la Cour d'appel a violé l'article L.122-49 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1152-1 du Code du travail. Après avoir été mutée dans des fonctions particulièrement lourdes et nécessitant un investissement professionnel réel, sans aucune formation préalable à ces fonctions, Madame Emilienne X... a successivement fait l'objet d'un déménagement dans des conditions brutales et discourtoises, d'un retrait de la totalité de sa clientèle de particuliers, et de réflexions désobligeantes à une période au cours de laquelle elle vivait de surcroît une situation familiale difficile qui la fragilisait.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.497, Publié au bulletin.