Dans un arrêt en date du 8 février 2010, le Conseil d'Etat précise que les dispositions du décret du 29 décembre 1992 instituent une procédure spéciale de contestation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et du domaine, qui déroge au droit commun. En particulier, en prévoyant, à son article 9, l'application d'un délai de deux mois pour l'exercice des recours de plein contentieux formés contre les décisions prises sur les contestations relatives à ces créances, y compris en cas de décision implicite de rejet, cette procédure déroge aux dispositions de droit commun de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, désormais codifiées à l'article R.421-3 du code de justice administrative. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ses demandes étaient tardives, alors même qu'il s'agissait de recours de plein contentieux dirigés contre des décisions implicites de rejet. Les juges du Palis Royal précisent ensuite, que l'exception de prescription quadriennale ne peut être opposée, en application des dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, que par l'autorité administrative compétente. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de mandataire d'une personne publique, le syndicat mixte de Sophia Antipolis, pour en invoquer le bénéfice. Dès lors, et en tout état de cause, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en écartant l'application d'une telle prescription.

TEXTE : Décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret.

(Extrait) CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.

Article 6 : « Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement. »

Article 7 : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. »

Article 8 : « La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. »

Article 9 : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus. »

VOIR AUSSI : La réclamation préalable en cas d'opposition a titre executoire.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/02/2010, 318620.