Le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. Dans son arrêt en date du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat précise que la seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. En l'espèce, M. A, entré en France en 2001, s'y est maintenu irrégulièrement malgré l'arrêté de reconduite à la frontière qui lui a été adressé le 28 juin 2004. Ayant fait la connaissance de Mme B en octobre 2005, il l'a épousée en Turquie le 6 mars 2006, après l'exécution d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 février 2006. Mme B a rendu visite à son conjoint en Turquie à plusieurs reprises depuis leur mariage, lui téléphone et lui adresse régulièrement des sommes d'argent. Pour refuser le visa de long séjour qu'il avait sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'administration ne conteste pas l'intention matrimoniale de l'épouse de M. A, mais estime que le requérant a, pour sa part, contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale. Elle se prévaut à cette fin d'un compte-rendu d'audition de M. A par les autorités consulaires, au cours de laquelle celui-ci aurait fait des déclarations établissant son absence d'intention matrimoniale. Toutefois, ce document est dénué de toute indication permettant d'en attester l'origine, la date et l'authenticité. Il comporte d'ailleurs des mentions contradictoires, pouvant laisser penser qu'il a été établi en l'absence de l'intéressé. Il ne saurait par suite suffire à établir que M. A a contracté mariage dans le but de s'établir en France. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié la situation de l'intéressé en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé par l'ambassadeur de France en Turquie. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/04/2010, 324782.
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