Un contrat à durée déterminé d'agent non titulaire de droit public sur emploi permanent conclu de manière irrégulière, ne peut être transformé lors de son renouvellement après six ans, en contrat à durée indéterminée. Dans un arrêt en date du 6 avril 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée que si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84653 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Dans le cas contraire, il ne produit des droits au profit de l'intéressé que pour la durée mentionnée au contrat. En l'espèce, Mlle A a été employée par une commune, sur la base de contrats à durée déterminée successifs, pour exercer du mois d'octobre 1988 au 30 septembre 2006 les fonctions de professeur de piano à temps partiel à l'école municipale de musique. Si Mlle A fait valoir que l'emploi qu'elle occupait relevait des dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort toutefois des pièces du dossier que les fonctions exercées par l'intéressée étaient, par nature, susceptibles d'être exercées par des fonctionnaires relevant des cadres d'emplois des assistants d'enseignement artistique, des assistants spécialisés d'enseignement artistique ou des professeurs d'enseignement artistique. Ainsi, son engagement ne peut être regardé comme ayant été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment des contrats de l'intéressée, que l'emploi qu'elle occupait relevait du niveau de la catégorie A, alors que les deux premiers cadres d'emploi précités relèvent de la catégorie B. Ainsi, Mlle A qui ne peut utilement soutenir que son engagement était justifié par les besoins du service, ne peut être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984. Enfin, eu égard au fait que la commune comprend plus de 1 000 habitants, Mlle A ne pouvait être recrutée sur le fondement des dispositions du sixième alinéa de l'article 3 modifié de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat dont a bénéficié Mlle A, pour l'année 2005-2006, a été conclu de manière irrégulière. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le contrat à durée déterminée de Mlle A n'a pas été transformé du fait de son renouvellement au 1er octobre 2005, en contrat à durée indéterminée.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/04/2010, 08LY02700, Inédit au recueil Lebon.