Le montant de la perte de revenus dont la victime d'une infection nosocomiale contractée dans un établissement public de santé ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage subi doit s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que soient incluses, dans le calcul du préjudice économique des ayants droit d'une victime, les charges nouvelles qu'auront le cas échéant à supporter ceux-ci pour bénéficier de prestations sociales ou assurantielles équivalentes à celles auxquelles ils avaient droit du chef du vivant de la victime et dont ils se trouvent privés à la suite de son décès. M. est décédé dans la nuit du 30 décembre 2000 dans un centre hospitalier public des suites d'un choc septique. Par un jugement du 14 avril 2005, le tribunal administratif a déclaré ce centre hospitalier responsable du préjudice lié à ce décès, des suites d'une infection nosocomiale contractée dans cet établissement, et l'a condamné à verser à sa veuve et à chacun de ses deux fils diverses indemnités en réparation du préjudice subi. Par un arrêt du 11 juillet 2007, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier contre ce jugement. L'hôpital se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il détermine le montant du préjudice indemnisable. Dans son arrêt en date du 2 juillet 2010, le Conseil d'Etat estime que le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu'elle a subi. Ce montant doit en conséquence s'entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle. Cette règle ne fait cependant pas obstacle à ce que soient incluses, dans le calcul du préjudice économique des ayants droit d'une victime, les charges nouvelles qu'auront le cas échéant à supporter ceux-ci pour bénéficier de prestations sociales ou assurantielles équivalentes à celles auxquelles ils avaient droit du chef du vivant de la victime et dont ils se trouvent privés à la suite de son décès. Ainsi, en jugeant que le tribunal administratif avait à bon droit estimé que, pour le calcul du préjudice économique des ayants droit de M. , les revenus salariaux de ce dernier devaient être pris en compte pour leur montant brut, sans rechercher si les demandeurs avaient justifié de charges nouvelles destinées à leur permettre de bénéficier de prestations sociales ou assurantielles dont ils se seraient trouvés privés du fait du décès de la victime, la cour administrative d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt.

DUREE PROCEDURE: 10 ans

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02/07/2010, 309562.