OUI: la garantie de parfait achèvement, qui en application de l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, oblige le titulaire du marché au parfait achèvement de l'ouvrage dont il assure la construction dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de la réception, prévue par les stipulations contractuelles d'un marché public, repose sur le même fondement juridique que la responsabilité contractuelle. La réception d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut alors plus être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l'ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même, en ce qui concerne les réserves faites à l'occasion de cette réception. Les désordres qui apparaissent pendant cette période sont également couverts par la garantie de parfait achèvement. Dans son arrêt en date du 9 juillet 2010, le Conseil d'Etat a estimé que la garantie de parfait achèvement prévue par les stipulations contractuelles repose ainsi sur le même fondement juridique que la responsabilité contractuelle. Par suite, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que les conclusions présentées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, non invoquée devant les premiers juges, constituaient une demande nouvelle irrecevable en appel. En l'espèce, en estimant, pour rejeter les conclusions de la commune présentées devant elle tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour défaut de surveillance ayant entraîné la survenance des désordres intervenus après la réception des travaux, que ces conclusions étaient fondées sur une cause juridique distincte de celle de la demande de première instance et constituaient une demande nouvelle en appel, alors que la commune avait invoqué à titre subsidiaire devant le tribunal administratif de Strasbourg la responsabilité contractuelle pour faute du maître d'oeuvre, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

TEXTE: article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux

à compter du 1er janvier 2010.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 09/07/2010, 310032.