NON: le montant de la prime est fixé chaque année en fonction de l'importance du poste et de la qualité des services rendus. Ainsi, est entachée de détournement de pouvoir, la décision du chef de service limitant le montant des primes, prise non en fonction de la manière de servir de l'intéressé, mais à seule fin de l'inciter à demander sa mise à la retraite, alors qu'il bénéficiait légalement, en raison de ses charges de famille, d'une prolongation d'activité de deux ans. Un haut fonctionnaire mis à la disposition d'une Chambre de commerce contestait les décisions limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement qui lui avaient été attribuées au titre de 1996 et demandait la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 42 000 F, correspondant à la différence entre le montant moyen des primes allouées en 1996 et celui qu'il a réellement perçu. Dans son arrêt en date du 29 novembre 1999, le Conseil d'Etat a estimé que la décision du 28 janvier 1997 du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques limitant à 40 000 F le montant des primes de service et de rendement attribuées à M. X pour l'année 1996 a été prise non en fonction de la manière de servir de l'intéressé mais à seule fin de l'inciter à demander sa mise à la retraite alors qu'il bénéficiait légalement, en raison de ses charges de famille, d'une prolongation d'activité de deux ans. Ainsi, cette décision, confirmée sur recours hiérarchique le 11 juillet 1997, est entachée de détournement de pouvoir. M. X était dès lors fondé à en demander l'annulation.

SOURCE: Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 29 novembre 1999, 191765, mentionné aux tables du recueil Lebon.