En réquisitionnant la quasi totalité du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors, au surplus, que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté préfectoral a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics.

La suspension d'un arrêté préfectoral ordonnant la réquisition de personnels chargés du fonctionnement de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine et Marne) continue de faire couler beaucoup d'encre. En effet, dans une ordonnance de référé liberté en date du 22 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rappelé que « le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative ; que si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales , peut légalement requérir les personnels en grève d'une entreprise pétrolière dans le but d'assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules des services d'urgence et de secours du département ainsi que de prévenir les troubles à l'ordre et à la sécurité publics que génèrerait une pénurie prolongée, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public: qu'en réquisitionnant la quasi totalité du personnel de la raffinerie Total de Grandpuits en vue, non seulement d'alimenter en carburants les véhicules prioritaires, mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie, dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leurs activités, et alors, au surplus, que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que des stations-service du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence et de secours, l'arrêté a eu pour effet d'instaurer un service normal au sein de l'établissement et non le service minimum que requièrent les seules nécessités de l'ordre et de la sécurité publics ».

Le juge du référé liberté du Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il résultait « de tout ce qui précède que l'arrêté en litige a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève et que son exécution doit pour ce motif, être suspendue, mais que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le préfet puisse, le cas échéant, décider, si le conflit se prolonge, de faire usage des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales dans les limites précédemment énoncées; (...) »

SOURCE : Tribunal administratif de Melun, ordonnance de référé liberté, 22 octobre 2010, Confédération générale du travail - Confédération de syndicats professionnels et autres, n° 1007329/6.

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