OUI: les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial .

Dans un arrêt en date du 4 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial. En l'espèce, l'arrêté du maire interdisant la circulation aux véhicules de 3,5 tonnes sur une route communale, qui constitue la seule voie de desserte de l'ensemble immobilier propriété de M. X et utilisé pour son entreprise de transport routier de 1975 à 2001, a eu pour effet d'obliger la société Y, alors qu'elle venait de prendre à bail le terrain de M. X pour ses propres activités de transport, à quitter les lieux. Cet arrêté, qui a été la cause directe de la résiliation du contrat de bail et non, seulement, d'une perte de chance des propriétaires de voir le bail s'exécuter jusqu'à son terme, a causé un préjudice aux époux X qui avaient fait étendre leurs locaux industriels desservis par cet axe routier lorsqu'il ne faisait pas l'objet d'une interdiction de circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Ce préjudice est constitué, d'une part, de la privation des loyers attendus depuis le 31 décembre 2001, date de la fermeture des locaux de la société Y, jusqu'au 31 mars 2006, date à laquelle, malgré leurs démarches actives dès le mois de janvier 2002, M. et Mme X ont seulement retrouvé de nouveaux locataires et, d'autre part, des impôts et charges qu'ils n'auraient pas supportés si le contrat de bail s'était poursuivi. Ce préjudice revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux époux X qu'il doit être évalué compte tenu des justifications produites par M. et Mme X, lesquelles ne sont pas utilement contestées par la commune, à la somme totale de 142 381,14 euros.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04/10/2010, 310801.