NON: car la démission d'un fonctionnaire ne peut pas se déduire simplement d'une absence illégale, du silence ou du refus du fonctionnaire de se présenter à une expertise médicale, mais doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service, n'ayant d'effet que qu'elle est acceptée dans un délai de quatre mois par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Quant à l'abandon de poste, il ne peut être régulièrement prononcé que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

La démission d'un fonctionnaire ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la demande de démission. En l'espèce, Mme A, greffier en chef, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 novembre 2000 et jusqu'au 4 juin 2002. Le versement de son traitement a été interrompu au mois d'août 2002. Elle ne s'est pas présentée, le 16 décembre 2002, devant les experts mandatés par le comité médical pour apprécier son aptitude à reprendre ses fonctions. Par la suite, elle n'a répondu à aucune des convocations que lui avait adressées l'autorité administrative, ni ne s'est manifestée auprès de celle-ci avant la notification, le 11 janvier 2006, de la décision en date du 20 mai 2005 la radiant des cadres à la suite de l'acceptation de sa démission. par une lettre, datée du 16 décembre 2002 et adressée au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, Mme A a justifié son refus de se présenter à l'expertise demandée par le comité médical au motif, notamment, qu'elle n'était plus fonctionnaire depuis août 2002, date de la suppression de son traitement. Or, ni cet écrit, ni la circonstance que, par la suite, Mme A s'est abstenu de répondre à toute demande des autorités administratives et a changé de domicile sans avertir celles-ci ne manifestent la volonté expresse de l'intéressée de quitter l'administration. Mais l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de la justice invoque la circonstance que Mme A pouvait être radiée des cadres, sans procédure disciplinaire, en raison de son abandon de poste. Dans son arrêt en date du 15 avril 2010, la Cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Or il résulte des pièces du dossier que si le 6 février 2003, Mme A a été mise en demeure de reprendre son service sous peine d'être considérée comme ayant abandonné son poste, cette lettre ne mentionnait pas qu'elle encourrait la radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Dès lors, le ministre de la justice ne pouvait légalement, le 20 mai 2005, radier des cadres l'intéressée pour abandon de poste.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 15/04/2010, 09LY00676, Inédit au recueil Lebon.