Dans un arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat vient apporter d'utiles précisions sur la sanction à appliquer en cas de manquement d'un militaire à son obligation de réserve. La Haute juridiction administrative considère qu'eu égard à la teneur des propos tenus par un officier supérieur de gendarmerie qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d'appartenance de l'intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi qu'à l'excellente manière de servir du militaire, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation des cadres, prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée. En l'espèce, un officier supérieur de gendarmerie, qui collaborait avec l'accord de sa hiérarchie à des travaux du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), avait fait des interventions médiatiques où il critiquait directement la politique d'organisation des deux grands services français dédiés à la sécurité publique au moment même où celle-ci était en débat devant le Parlement. Ces critiques excédaient les limites que les militaires doivent respecter en raison de la réserve à laquelle ils sont tenus à l'égard des autorités publiques et étaient de nature à justifier le prononcé de l'une des sanctions disciplinaires prévues par les articles L.4137-1 et L.4137-2 du code de la défense. En effet, ni la circonstance que l'intéressé collabore, avec l'accord de sa hiérarchie, à des travaux du Centre national de la recherche scientifique, qualité qui ne lui confère pas le statut de chercheur et ne lui permet en tout état de cause pas de se prévaloir de la liberté d'expression reconnue aux universitaires, ni celle qu'il occuperait un rang modeste dans la hiérarchie militaire ne sauraient l'exonérer de sa responsabilité quant aux propos ainsi tenus. Cependant, dans son arrêt en date du 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a considéré qu'eu égard à l'ensemble des données de l'espèce et notamment à la teneur des propos tenus qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d'appartenance de l'intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi qu'à l'excellente manière de servir de cet officier attestée par les notations produites au dossier, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de natures et de portées différentes, notamment de la possibilité de prendre, au sein même du troisième groupe de sanctions, une mesure de retrait d'emploi allant jusqu'à douze mois en vertu des dispositions de l'article L.4138-15 du code de la défense, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation des cadres, qui met définitivement fin au lien entre le militaire et la gendarmerie, prononcé à l'encontre de ce dernier une sanction manifestement disproportionnée. Ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation du décret attaqué.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12/01/2011, 338461, Publié au recueil Lebon.